Non-lieu à statuer 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 avr. 2025, n° 2502907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, la société Alterric France, représentée par Me Guiheux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 25 février 2025, par lequel le maire de la commune de Longvilliers s’est opposé à la déclaration préalable de travaux portant sur la construction d’un mât de mesure sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Longvilliers de délivrer un certificat de non-opposition pour l’installation du mât de mesure, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Longvilliers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée, la décision en litige du fait qu’elle fait obstacle à ce que la société puisse exercer normalement son activité professionnelle, les mesures de l’activité des chiroptères sur le site devant être impérativement menées entre les mois de mars et de novembre et constituant un préalable indispensable pour la constitution d’un dossier d’autorisation avant l’expiration du délai d’instruction de l’autorisation environnementale le 24 janvier 2022, du fait de l’intérêt public qui s’attache au développement de la production d’énergies renouvelables, et du fait du préjudice financier pour la société ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
* le maire aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par les avis défavorables de la communauté d’agglomération des Deux Baies en Montreuillois (CA2BM) qui sont dépourvus d’effet contraignant ;
* cet arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme en prenant en compte des motifs étrangers aux dispositions du code de l’urbanisme ;
* il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors, que les travaux envisagés interviennent dans un site qui ne présente pas de caractère particulier et ne portent pas atteinte au paysage environnant, outre que leur impact est limité dans le temps ;
* l’effet barrière sur la biodiversité que relève cet arrêté ne peut constituer un motif d’opposition à travaux et n’est pas avéré ;
* l’arrêté ne saurait non plus se fonder sur le plan air climat énergie territorial de la communauté d’agglomération.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête enregistrée sous le numéro 2502907 le 26 mars 2025 par laquelle la société Alterric France demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer
sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 10 avril 2025 à 10h30, M. Perrin a lu son rapport et entendu les observations de Me Bonnin, substituant Me Guiheux, représentant la société Alterric France qui reprend les moyens et conclusions développés dans sa requête.
La commune de Longvilliers n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été différée au 17 avril 2025 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2025, la société Alterric France, représentée par Me Guiheux indique que par deux arrêtés du 4 avril 2025, le maire de Longvilliers a retiré la décision du 25 février 2025 d’opposition à déclaration préalable et a pris une décision de non opposition à déclaration préalable.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alterric France a déposé le 5 février 2025 auprès de la commune de Longvilliers (Pas-de-Calais) une déclaration préalable en vue de la réalisation de travaux consistant en l’implantation d’un mât de mesure au lieu-dit « Le moulin Benjamin ». Par un arrêté du 25 février 2025, le maire de la commune de Longvilliers s’est opposé à la réalisation des travaux tels que prévus par cette déclaration préalable. La société Alterric France demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Longvilliers a, par un arrêté du 4 avril 2025, retiré l’arrêté du 25 février 2025 d’opposition à déclaration préalable pour les travaux de la société Alterric France en raison de l’illégalité de l’arrêté initial. Par un second arrêté du même jour, le maire de Longvillers a pris une décision de non opposition aux travaux de la société Alterric France. Les conclusions à fins de suspension et d’injonction de la société Alterric France sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Longvilliers une somme de 800 euros à verser à la société Alterric France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Alterric France présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La commune de Longvilliers versera à la société Alterric France une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du CJA.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alterric France et à la commune de Longvilliers.
Fait à Lille, le 22 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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