Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2203001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2203001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Chimay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a restreint son agrément à l’accueil d’un enfant ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du département de l’Yonne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe une incohérence entre les manquements qui lui sont reprochés et le maintien de son agrément pour l’accueil d’un enfant ;
— la décision est fondée sur deux griefs qui ne peuvent être imputables qu’à son époux ; elle conteste avoir reconnu exercer des violences à l’égard des enfants confiés ; les faits de violences datant de 2016 et 2019, qui ont font l’objet d’une décision de classement sans suite, concernent son époux ;
— la décision de suspension pour quatre mois a été prise prématurément, sans éléments avérés ;
— la décision modifiant son agrément est entachée d’un défaut de motivation.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme C en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, Mme C, représentée par Me Chimay, a indiqué qu’elle entendait maintenir sa requête
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, le président du conseil départemental de l’Yonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dès lors qu’il a été fait droit à la demande de radiation de l’agrément présentée le 30 mars 2024 et que la décision n’a produit aucun effet, Mme C ayant été placée en congé de maladie à compter du 8 mars 2022 et jusqu’à la radiation d’agrément ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 28 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, alors agent du département de l’Yonne, bénéficiait d’un agrément pour l’accueil de trois enfants en qualité d’assistante familiale. Par un arrêté du 14 mars 2022 le président du conseil départemental de l’Yonne a suspendu l’agrément de Mme C en qualité d’assistante familiale pour une durée de quatre mois en raison de faits supposés graves survenus à son domicile. Par un courrier du 10 juin 2022, elle a été invitée à se présenter devant la commission consultative paritaire départementale le 28 juin 2022. Par une décision du 13 juillet 2022, le président du conseil départemental a restreint son agrément à l’accueil d’un seul enfant. Le recours gracieux formé le 2 août 2022 contre cette décision a été rejeté par le président du conseil départemental le 22 septembre 2022. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 13 juillet 2022.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, à la date à laquelle le juge est saisi, l’administration a abrogé l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par une décision du 3 avril 2024, le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a mis fin à l’agrément de Mme C à sa demande. Il soutient qu’il a ainsi nécessairement abrogé la décision contestée du 13 juillet 2022 restreignant l’agrément de Mme C à l’accueil d’un enfant, avant que cette décision puisse produire des effets dès lors que Mme C s’est trouvée en congé de maladie à compter du mois de mars 2022 jusqu’à la date d’abrogation de la décision et n’était pas en situation d’exercer ses fonctions d’assistante familiale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 3 avril 2024, qui ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, soit devenue définitive. Par suite, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « () Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. En cas d’urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l’agrément. Tant que l’agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. () ».
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision par laquelle le président du conseil départemental modifie l’agrément d’un assistant familial constitue une mesure de police administrative prise dans l’intérêt des enfants accueillis qui doit être motivée.
7. La décision du 13 juillet 2022 restreignant l’agrément de Mme C à l’accueil d’un seul enfant ne comporte l’énoncé d’aucun motif de droit qui en constitue le fondement et ne vise notamment pas les dispositions pertinentes du code de l’action sociale et des familles. Cette décision est ainsi entachée d’un défaut de motivation en droit. Le document joint ne mentionne pas davantage les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la requérante, la décision du 13 juillet 2022 portant restriction de l’agrément de Mme C en qualité d’assistante familiale doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département de l’Yonne et non compris dans les dépens dont l’existence n’est au demeurant pas attestée par les pièces du dossier. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge du département de l’Yonne au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 juillet 2022, restreignant l’agrément de Mme C en qualité d’assistante familiale à l’accueil d’un enfant, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au département de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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