Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 2208989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208989 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 29 juillet 2024, M. A Vagneux demande au tribunal d’annuler la délibération n°3/153 du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a étendu le régime des astreintes des agents communaux à de nouveaux services.
Il soutient que :
— la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que le comité technique paritaire s’est réuni le 15 septembre 2022, soit trois jours après la réunion de la commission municipale du 12 septembre 2022 ; que la commission municipale ne pouvait valablement rendre d’avis en l’absence d’avis du comité technique ;
— la note de synthèse de la commission ne pouvait valablement pas anticiper de manière rétroactive l’avis favorable du comité technique et qu’elle est donc insincère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, la commune de Savigny-sur-Orge conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Vagneux à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. Vagneux ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 29 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sauvageot,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de M. Vagneux.
Une note en délibéré a été produite par M. Vagneux, enregistrée le 10 décembre 2024, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. Vagneux, conseiller municipal, demande au tribunal d’annuler la délibération n°3/153 du 22 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a étendu le régime des astreintes des agents communaux à de nouveaux services.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché. / Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal ».
3. Aux termes de l’article 3 alinéa 2 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge : « Les questions inscrites à l’ordre du jour sont soumises au préalable aux Commissions compétentes, sauf décision contraire du Maire motivée par l’urgence ou lorsque la délibération ne le justifie pas (élection ou désignation de membres au sein d’organismes extérieurs par exemple) ». Aux termes de l’article 28-2 du même règlement : « Les commissions sont chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal. Elles rendent des avis et formulent des propositions qui ne liens pas le conseil municipal. Elles n’ont aucun pouvoir de décision. Les commissions sont consultatives. ». Aux termes de l’article 28-3 du même règlement : « Les commissions municipales sont convoquées par le Maire ou le vice-présente de ladite commission. La convocation indique les questions portées à l’ordre du jour et est accompagnée d’une note explicative de synthèse et d’un projet de délibération sur les affaires soumises à délibération. () ».
4. D’une part, si M. Vagneux soutient que la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission « Administration générale, finances et fonctions supports » a émis un avis sur le projet de délibération le 12 septembre 2022 avant la réunion du comité technique du 15 septembre 2022, aucune disposition législative et réglementaire n’impose que la consultation du comité technique précède celle de la commission municipale créée en application de l’article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales.
5. D’autre part, si M. Vagneux évoque l’insuffisance de la note de synthèse transmise aux membres de la commission « Administration générale, finances et fonctions supports », il ne saurait, pour critiquer la procédure devant cette commission se prévaloir des prescriptions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, que l’article L. 2121-22 de ce code ne rend pas applicables aux commissions municipales. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. Vagneux a produit à l’appui de sa requête la note de synthèse et le projet de délibération, qui vise l’avis de la commission municipale du 12 septembre 2022 et l’avis du comité technique du 15 septembre 2022, adressés aux élus en vue de la séance du conseil municipal. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Vagneux ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais exposés pour l’instance :
7. Enfin, la commune de Savigny-sur-Orge, qui n’a pas constitué d’avocat, ne justifie pas des frais qu’elle aurait exposés. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la condamnation de M. Vagneux au paiement d’une amende pour recours abusif :
8. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
9. En l’espèce, outre que M. Vagneux est l’auteur de plus de 300 requêtes pendantes devant le tribunal, la présente requête présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Vagneux est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Savigny-sur-Orge sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : M. Vagneux est condamné au paiement d’une amende pour recours abusif de 1 000 (mille) euros en application des dispositions l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Vagneux, à la commune de Savigny-sur-Orge et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Degorce, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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