Rejet 18 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 18 févr. 2025, n° 2434122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 27 décembre 2024, le 9 janvier 2025 (deux mémoires) et le 13 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Doucerain, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 25 septembre 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer prononçant sa révocation de la police nationale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre sa réintégration ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la mesure de révocation attaquée le prive de son traitement ce qui le place dans une situation financière difficile puisqu’il ne peut plus assumer ses charges comme le remboursement de son prêt immobilier ;
En ce qui concerne l’existence d’un moyen sérieux de légalité :
— en méconnaissance de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, il n’a pas eu accès à son dossier ni reçu l’assistance d’un avocat, son conseil ayant demandé en vain un report à cause de son hospitalisation ;
— le principe d’impartialité n’a pas été respecté dès lors que le rapport de l’IGPN ne se fonde que sur l’avis subjectif de la policière l’ayant auditionné ;
— le ministre de l’intérieur a violé le principe du contradictoire et du secret de l’instruction judiciaire ;
— l’avis du conseil de discipline ne lui a pas été communiqué ;
— le ministre a méconnu le principe de présomption d’innocence en n’attendant pas la fin de la procédure judiciaire ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés car il a été convoqué par l’IGPN alors qu’il était en arrêt maladie ;
— le ministre a commis une erreur de fait en tenant pour établi un don de 30 000 euros alors qu’il s’agissait de loyers versés par son locataire ;
— la mesure de révocation est disproportionnée ;
— les mémoires en défense ont été signés sans délégation de signature du ministre de l’intérieur et irrégulièrement par voie de signature électronique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 et le 13 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 décembre 2024 sous le numéro 2433047 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 9 janvier 2025 à 14h30 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience, M. Gros a lu son rapport et entendu les observations de M. A, représentant le ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 13 janvier 2025 à 17h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Par ailleurs, l’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. Enfin, aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ».
2. M. C, gardien de la paix, étant affecté avant sa révocation à la police aux frontières de l’aéroport du Bourget dans le département de la Seine-Saint-Denis, le litige relève, en application de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, du ressort territorial du tribunal administratif de Montreuil et non de Paris. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 18 février 2025.
Le juge des référés,
SIGNE
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Titre ·
- Tiers détenteur ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Charges ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Statuer ·
- La réunion ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Pourvoir ·
- L'etat ·
- Lieu
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Enregistrement ·
- Juge
- Agence ·
- Véhicule électrique ·
- Demande d'aide ·
- Énergie ·
- Polluant ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Paiement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Acte ·
- Éloignement ·
- Droit commun ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Peine
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Salaire minimum ·
- Rejet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Pin ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Centre hospitalier ·
- Temps partiel ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Congé de maladie ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Fonction publique ·
- Travail ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.