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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2026, n° 2601311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. C… B… et Mme D… A… épouse B…, représentés par Me Fillatre, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle Bordeaux Métropole a refusé de retirer ou déplacer la borne de collecte de déchets alimentaires située à l’angle de leur propriété situé 2 avenue du rond-point à Pessac ;
2°) d’enjoindre à Bordeaux Métropole de retirer ou de déplacer la borne de collecte de déchets alimentaires litigieuse dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole le versement à M. et Mme B… de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-11.
Vu la décision du 1er mars 2025 par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, vice-président de la 4ème chambre, pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) »
2. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-11 du code de justice administrative : « En matière précontractuelle, contractuelle et quasi contractuelle le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l’exécution du contrat. Si son exécution s’étend au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n’est pas désigné dans le contrat ou quasi-contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l’autorité publique compétente pour signer le contrat ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a son siège, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d’une approbation par l’autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;(…) ».
3. D’une part, M. et Mme B… demeurent sur la commune de Pessac, dans le département de la Gironde et concernant la collectivité Bordeaux Métropole, son siège social est situé à Bordeaux, également dans le département de la Gironde. D’autre part, la requête ainsi que ses conclusions sont adressées au tribunal administratif de Bordeaux. Dans ces conditions, la requête de M. B… et Mme A… épouse B… tendant à l’annulation de la décision du 17 décembre par laquelle Bordeaux Métropole a refusé de retirer ou déplacer la borne de collecte de déchets alimentaires située à l’angle de la propriété des requérants situé 2 avenue du rond-point à Pessac relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux. Ainsi, en application du premier alinéa de l’article R. 312-11, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. et Mme B… à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… et Mme A…, épouse B…, est transmis au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Mme D… A… épouse B… et au président du tribunal administratif de Bordeaux.
Fait à Toulouse, le 26 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
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