Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2530832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Bisalu, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères ou à l’autorité consulaire compétente de lui délivrer un passeport ou à tout le moins un laissez-passer lui permettant de regagner la France, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente ordonnance, y compris la notification immédiate à l’ambassade de France à Moroni ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est empêchée de regagner son pays et se trouve dans une situation de précarité administrative et matérielle ; que son maintien forcé aux Comores la met en danger, l’empêche de travailler, de percevoir ses droits sociaux et de vivre auprès de sa famille et sa patrie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit d’entrer et de séjourner sur le territoire national, et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la décision du 21 octobre 2024 lui refusant la délivrance d’un passeport français est manifestement illégale ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l’article 30 du code civil ; elle est entachée d’erreur de droit et de défaut de base légale ; elle est une voie de fait administrative ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
2. La mise en œuvre par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence particulière, qui rende nécessaire l’intervention à très bref délai d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, Mme A… C… se borne à faire valoir qu’en raison de la décision du 21 octobre 2024 de la section consulaire de l’ambassade de France à Moroni lui refusant la délivrance d’un passeport français, elle est empêchée de se rendre en France, ce qui la place dans une situation de grande précarité administrative et matérielle et que son maintien aux Comores la met en danger, l’empêche de travailler, de percevoir ses droits sociaux et de vivre auprès de sa famille et sa patrie. Toutefois, ces considérations ne sont pas de nature, en l’état de l’instruction, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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