Rejet 25 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 oct. 2025, n° 2504748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504748 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 18 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Loiret a rejeté sa demande de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention “ stationnement ” de la carte (…) ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte “ mobilité inclusion ” destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion portant mention « stationnement » doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 10 septembre 2025, dont il a accusé réception le 16 septembre 2025, M. B… n’a pas justifié avoir, dans le délai qui lui était imparti, fait précéder sa requête du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions mentionnées au point 3, auprès du président du conseil départemental du Loiret. Par suite, sa requête doit être regardée comme étant manifestement irrecevable et rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 25 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Référé
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Sri lanka ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Vie privée
- Rayonnement ionisant ·
- Contamination ·
- Polynésie française ·
- Indemnisation ·
- Radioactivité ·
- Préjudice ·
- Causalité ·
- Justice administrative ·
- Expérimentation ·
- Lien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Téléphone portable ·
- Téléphone ·
- Administration
- Chiffre d'affaires ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Traiteur ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Aide ·
- Décret ·
- Subvention ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Certificat ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Suspension ·
- Cliniques ·
- Aquitaine ·
- Sage-femme ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Conflit d'intérêt ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.