Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2209396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2022, le 6 juillet 2023, le 24 juin 2024, et le 12 mai 2025, Mme A D, représentée par Me Maricourt, et Mme C B demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler la délibération n°22/458 adoptée le 30 septembre 2022 par le conseil municipal de Lille en tant qu’elle étend le stationnement payant à six quartiers lillois supplémentaires ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lille la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— Mme A D, désignée représentante par Mme C B et bénéficiant du soutien de l’association « collectif du Square », qui n’est pas partie à l’instance, a intérêt à agir à l’encontre de cette délibération ;
— la délibération litigieuse est un acte faisant grief et son recours est recevable ;
— la délibération litigieuse est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’extension du stationnement payant à six quartiers supplémentaires est une mesure de police qui n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
— une telle extension porte atteinte au principe d’égalité ;
— la délibération litigieuse est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 décembre 2023, le 27 septembre 2024, et le 4 juin 2025, la ville de Lille, représentée par Me Vamour conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Mme D ne démontre pas qu’elle représente le « collectif du square » et sa requête est irrecevable ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une délibération ne faisant pas grief ;
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’elle n’emporte pas en tant que telle une extension du stationnement payant ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 14 mars 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 14 février 2025.
Par un courrier en date du 2 juin 2025, les parties ont été averties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de l’incompétence du conseil municipal à délimiter les zones de stationnement payant des véhicules.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public, enregistré le 6 juin 2025, qui n’a pas été communiqué, la ville de Lille, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 2 000 euros.
Elle fait valoir que la délibération contestée est dépourvue de caractère décisoire et que le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— les conclusions de M. Even, rapporteur public,
— les observations de Me Maricourt, représentant Mme D ;
— les observations de Mme B elle-même ;
— et les observations de Me Thoor, substituant Me Vamour, représentant la ville de Lille.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° 22/458 du 30 septembre 2022, le conseil municipal de la ville de Lille a, d’une part, approuvé l’harmonisation du tarif résident sur l’ensemble du territoire communal, la création d’un tarif solidaire en matière de stationnement payant résidentiel et l’extension du secteur réglementé et, d’autre part, autorisé le maire de la ville de Lille à prendre les actes nécessaires à l’exécution de cette délibération. Par la requête dont le tribunal est saisi, Mme D et Mme B demandent au tribunal l’annulation de cette délibération en tant qu’elle a décidé d’étendre le stationnement payant à six quartiers lillois supplémentaires, à savoir Vauban-Esquermes et Wazemmes début 2023, puis courant 2023 et début 2024, Bois-Blancs, Fives, Moulins et Saint Maurice-Pellevoisin.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Lille :
2. En premier lieu, la ville de Lille oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mme D et de Mme B, la première s’étant initialement présentée comme représentante d’un collectif qui n’aurait pas existé au moment du dépôt de la requête introductive d’instance. Toutefois, il est constant que Mme D est habitante de la ville de Lille, à Fives et ses dernières écritures sont présentées en son nom propre. Dès lors, et même en l’absence d’informations sur l’intérêt à agir propre de Mme B, la requête est recevable et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
3. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, par la délibération contestée, le conseil municipal de la ville de Lille a, notamment, approuvé l’extension du secteur réglementé et autorisé le maire de la ville de Lille à prendre les actes nécessaires à l’exécution de cette délibération. Cette délibération indique expressément que « au cours des deux prochaines années, la ville de Lille va étendre le stationnement payant à six quartier lillois supplémentaires : Vauban-Esquermes et Wazemmes début 2023. Suivront courant 2023 et début 2024, dans un ordre encore à définir, Bois-Blancs, Fives, Moulins et Saint Maurice – Pellevoisin ». Par ailleurs, l’acte contesté consiste en une délibération, votée par le conseil municipal, sans qu’aucun élément figurant au dossier, notamment les échanges lors dudit conseil, n’indique que l’exécutif municipal aurait entendu soumettre ce projet à de simples échanges lors du conseil municipal, dépourvus de caractère décisionnel. Dans ces conditions, la délibération en cause, dans la mesure où elle est contestée, présente un caractère décisoire et la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de caractère décisoire de l’acte attaqué ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ; () « . Et aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : » I.- Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent pour l’organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, lorsqu’il y est autorisé par ses statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l’article L. 5211-5, peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s’il existe. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, comme il a été rappelé au point 3, que le conseil municipal de Lille a, par l’adoption de la délibération litigieuse, approuvé l’extension du secteur réglementé à six quartier lillois supplémentaires. Ce faisant le conseil municipal a excédé ses compétences, puisque seul le maire est compétent, en vertu des pouvoirs propres de police qui lui sont conférés par l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, pour réglementer le stationnement sur la voie publique et donc déterminer les zones où le stationnement est éventuellement payant, tandis que le conseil municipal est, pour sa part, compétent en ce qui concerne la tarification de ce stationnement. Par suite, la délibération n°22/458 du 30 septembre 2022 portant « régulation du stationnement sur voirie sur le territoire lillois » est entachée d’incompétence en tant qu’elle décide l’extension du stationnement payant dans six nouveaux quartiers de la commune de Lille.
6. Il résulte de ce qui précède que la délibération n°22/458 du 22 septembre 2022 du conseil municipal de la ville de Lille portant « régulation du stationnement sur voirie sur le territoire lillois » doit être annulée en tant qu’elle décide l’extension du stationnement payant dans six nouveaux quartiers lillois.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des requérantes, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance.
8. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Lille une quelconque somme à verser aux requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n°22/458 du 30 septembre 2022 du conseil municipal de Lille portant « régulation du stationnement sur voirie sur le territoire lillois » est annulée en tant qu’elle décide l’extension du stationnement payant dans six nouveaux quartiers de la ville de Lille.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Mme C B et à la ville de Lille.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Fabre, président,
— Mme Monteil, première conseillère,
— M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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