Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 sept. 2025, n° 2426051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426051 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, sous le n° 2426051, Mme B C, représentée par Me Schoder, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 40 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de réception de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
II. Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, sous le n° 2426094, Mme B C, représentée par Me Schoder, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 12 500 euros, à parfaire, au titre de ses préjudices dans l’attente du jugement au fond à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A Guglielmetti en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti ;
— et les observations de Me Vaysse, représentant Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction des requêtes :
1. Les requêtes présentées sous les numéros 2426051 et 2426094, qui ont toutes deux traits à la carence fautive de l’Etat à reloger d’urgence Mme C, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a ainsi lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme C qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. Le refus sans motif impérieux d’une proposition de logement adaptée est de nature à faire perdre au demandeur le bénéfice de la décision de la commission de médiation, à la condition néanmoins qu’il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l’article R. 441-16-3 du code de la construction et de l’habitation. Il revient à l’administration d’établir que cette information a bien été communiquée au demandeur de logement social.
6. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme C qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 24 février 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était « menacée d’expulsion sans relogement ». Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme C à compter du 24 août 2022.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que, par une décision du 9 août 2022, la commission d’attribution des logements a rejeté sa candidature pour un logement situé dans le 20e arrondissement de Paris au motif que son taux d’effort était trop élevé. En outre, la requérante fait valoir qu’elle a refusé une proposition de logement qui lui a été faite en septembre 2022 au motif que le loyer de l’appartement correspondait à la quasi-entièreté de ses revenus issus de l’allocation de retour à l’emploi. Dès lors, l’intéressée justifie d’un motif impérieux ayant fondé son refus.
Sur l’indemnisation :
8. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme C ayant été logée dans plusieurs hébergements précaires chez des tiers ou au sein de sous-locations, et est, en dernier lieu, restée hébergée chez un tiers, bénévole au sein d’une association d’aide au logement. Il résulte en outre de l’instruction qu’elle a été contrainte de quitter ce logement en juillet 2025 et qu’elle a conclu une convention d’habitation le 1er juillet 2025 avec la paroisse du Saint-Esprit qui s’est achevée le 30 août « sans possibilité d’une quelconque prorogation ». En outre, elle établit que cette situation la contraint à payer des services de garde-meuble afin d’y entreposer ses affaires personnelles. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 530 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur la demande de condamnation au versement d’une provision en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral :
9. Le présent jugement statue sur la demande de Mme C tendant à condamner l’État à lui verser la somme de 1 227 euros en réparation des troubles dans ses conditions d’existence et du préjudice moral du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger. La demande de condamnation au versement d’une provision formée dans la requête n° 2426094 est donc devenue sans objet et il n’y a pas lieu de statuer sur cette requête.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à Mme C d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de l’État ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2426094 tendant à la condamnation de l’Etat au versement d’une provision.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme C une somme de 1 530 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme C une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La magistrate désignée,
S. Guglielmetti
Le greffier,
R. Drai
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2-2426094/3-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Incapacité ·
- Commune ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Déficit
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Police ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice
- Concert ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Ordre public ·
- Liberté ·
- Islamophobie ·
- Interdiction ·
- Transaction financière ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Carence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Enfant ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation familiale ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Guadeloupe ·
- Haïti ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne
- Affection ·
- Solidarité ·
- Santé publique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Barème ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Justice administrative
- Police nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Avis du conseil ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Erreur de droit ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Etablissement public ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation ·
- Mission ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Résidence ·
- Sauvegarde ·
- Manifeste ·
- Algérie ·
- Accord ·
- Départ volontaire ·
- Erreur
- Force publique ·
- Justice administrative ·
- Concours ·
- Urgence ·
- Police ·
- Droit au logement ·
- Expulsion ·
- Logement opposable ·
- Légalité ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.