Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 3 juin 2025, n° 2311796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311796 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société ALDX |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2023 et le 26 mars 2024, la société ALDX demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler le titre de recette n° 311327 du 26 octobre 2023 et de la décharger de la somme de 243,56 euros.
La société ALDX soutient que la somme exigée par le titre ne peut être mise à sa charge dès lors que la ville de Paris a interdit les terrasses dans la rue Henri Monnier, décision confirmée par le refus du 12 avril 2022 opposée à sa demande d’autorisation d’une contre-terrasse estivale dans cette rue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— elle a accordé un dégrèvement de cinq mois sur les sept mois de période estivale, ramenant la créance de la société ALDX de 852,45 euros à la somme de 243,56 euros ;
— les moyens soulevés par la société ALDX ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’arrêté du 11 juin 2021 de la maire de Paris portant règlement de l’installation des étalages et terrasses sur la voie publique ;
— l’arrêté du 24 décembre 2021 de la maire de Paris relatif aux nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie pour l’année 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hombourger
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 novembre 2021, la ville de Paris a accordé à la société ALDX une autorisation pour l’installation d’une contre-terrasse estivale sur stationnement d’une dimension de 7,20 mètres de long sur 1,70 mètre de large, au 24, rue Henry Monnier à Paris (75001). Cette autorisation était reconductible tacitement du 1er avril au 31 octobre de chaque année dans les conditions de l’article DG.8. Par un arrêté du 29 mars 2022 relatif à la charte locale portant règlement particulier de la rue Frochot, de la place Gabriel Kaspereit, de la rue Henry Monnier, et de la place Gustave Toudouze (75009), la maire de Paris a modifié le règlement des terrasses et étalages pour interdire les contre-terrasses sur stationnement rue Henry Monnier. Le 6 avril 2022, la société ALDX a déposé une demande d’installation de contre-terrasse estivale sur stationnement qui a été refusée le 12 avril 2022. Le 19 mai 2022, la société requérante a formé une nouvelle demande pour une contre-terrasse de 6,8 mètres de long et de 1,7 mètre de large, qui a été refusée le 3 juin 2022. Enfin, l’arrêté du 4 novembre 2021 a été abrogé expressément le 17 novembre 2022.
2. Le 26 octobre 2022, la ville de Paris a émis un titre de recettes d’un montant de 852,45 euros pour recouvrer les droits afférents à l’occupation du domaine public autorisée par l’arrêté du 4 novembre 2021. Le 23 mars 2023, la ville de Pairs a accordé un dégrèvement de cinq mois sur sept sur la période estivale, ramenant la créance de la société ALDX à la somme de 243,56 euros. Par la présente requête, la société ALDX demande l’annulation du titre de recettes et la décharge totale de la somme mise en recouvrement.
3. Aux termes de l’article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques : « Lorsque l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public est retirée, avant l’expiration du terme fixé, pour un motif d’intérêt général, le titulaire évincé peut prétendre, outre à la restitution de la partie de la redevance versée d’avance et correspondant à la période restant à courir, à une indemnité égale, sous déduction de l’amortissement calculé dans les conditions fixées par le titre d’autorisation, au montant des dépenses exposées pour la réalisation des équipements et installations expressément autorisés, dans la mesure où ceux-ci subsistent à la date du retrait. () ». L’article DG. 8 du règlement des terrasses et étalages de la ville de Paris précise que : « () Les autorisations conformes sont reconduites chaque année, sauf en cas de : () décision de retrait par l’administration après procédure contradictoire / décision de non-renouvellement par l’administration pour des motifs tenant à l’intérêt du domaine public () / Les installations non conformes au présent règlement mais préalablement autorisées, pourront être reconduites à la condition d’être mises en conformité. » Les prescriptions applicables aux étalages et terrasses de l’arrêté du 24 décembre 2021 indiquent par ailleurs : « Les droits de voirie des terrasses estivales de toute nature sont appréciés annuellement, de façon forfaitaire et indivisible () ».
4. L’arrêté du 29 mars 2022, qui a modifié le règlement des terrasses et étalages de la ville de Paris pour interdire les contre-terrasses sur stationnement rue Henry Monnier doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé, pour un motif d’intérêt général, l’arrêté du 4 novembre 2021. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 2125-5 du code général de la propriété des personnes publiques, et sans que la ville de Paris puisse opposer les dispositions de l’article du 24 décembre 2021, la société ALDX n’est pas redevable de la somme correspondant à l’occupation du domaine public pour l’année 2022. Elle est donc fondée à solliciter l’annulation du titre concerné, ainsi que la décharge de la somme de 243,56 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 311327 du 26 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La société ALDX est déchargée de la somme de 243,56 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société ALDX et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SÉVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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