Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2606034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 14 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) la présence d’un interprète en langue turque pour l’audience devant le tribunal ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire la copie intégrale de l’arrêté attaqué ainsi que l’arrêté de délégation de signature au profit de sa signataire et la publication de celui-ci au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 avril 2026, le tribunal a invité M. B…, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à produire la copie intégrale de la décision attaquée dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
3. Par la présente requête, M. B…, ressortissant turc né le 28 février 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. En dépit de la demande de régularisation du 10 avril 2026, qui lui a été notifiée le même jour, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par le téléservice mentionné à l’article R. 414-2 du code de justice administrative dit « C… citoyens », le requérant n’a ni produit la copie intégrale de la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité d’une telle production, en méconnaissance de l’article R. 412-1 du même code. A cet égard, si, dans le dernier état de ses écritures et en réponse à la demande de régularisation précitée, le requérant affirme pour la première fois devant le tribunal qu’en dépit des mentions figurant sur l’acte de notification, l’arrêté litigieux ne lui a pas été notifié en intégralité, au demeurant sans en justifier, il lui appartenait, en tout état de cause, de faire toutes diligences auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône pour solliciter la communication de l’intégralité de cet arrêté le concernant, ce qu’il n’établit ni même n’allègue avoir fait. Dès lors, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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