Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2210329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2022 et le 11 novembre 2025, Mme B… A… conteste devant le tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la qualification de l’arrêt de travail du 27 juin 2022 au 1er juillet 2022 consécutif à l’accident qu’elle a subi le 27 juin 2022, l’imputation d’une journée de carence sur sa rémunération du mois de juillet 2022, la durée du congé de deuil qui lui a été accordée à la suite du décès d’un membre de sa famille, l’arrêt de la prise en charge des soins consécutifs à son accident de service du 27 juin 2022, la qualification d’un arrêt de travail ultérieur et l’imputation d’une seconde journée de carence sur sa rémunération et lui demande d’annuler la facture du 21 juillet 2022 émise par le centre hospitalier Côte de Lumière correspondant aux frais médicaux consécutifs à son accident de service.
Elle soutient que son arrêt de travail du 27 juin 2022 au 1er juillet 2022 a été causé par une chute sur son lieu de travail, qu’elle n’a jamais demandé à être placée en congé de maladie ordinaire pour un autre motif tel que le décès d’un proche et que dès lors elle avait droit à la prise en charge des frais médicaux occasionnés par cet accident sans que des journées de carence soient imputées sur son traitement conformément au XI de l’article 1er de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Côte de Lumière, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la facture du 21 juillet 2022 de 60,72 euros adressée à Mme A… par le centre hospitalier Côte de Lumière au titre des frais médicaux consécutifs à l’accident du 27 juin 2022, dès lors que cette somme a été remboursée à Mme A… par le centre hospitalier au moment du versement de sa rémunération du mois de février 2024.
Par un courrier du 30 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions contestant la durée du congé de deuil accordé à Mme A… à la suite du décès d’un membre de sa famille, l’arrêt de la prise en charge des soins consécutifs à son accident de service du 27 juin 2022, la qualification d’un arrêt de travail ultérieur et l’imputation d’une seconde journée de carence sur sa rémunération, qui, formulées pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 novembre 2025, plus de deux mois après l’enregistrement de la requête, présentent le caractère de conclusions nouvelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, aide-soignante affectée au centre hospitalier Côte de Lumière, a été victime le 27 juin 2022 d’un accident reconnu imputable au service par une décision du directeur du centre hospitalier Côte de Lumière du 4 juillet 2022. Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 28 juin 2022 jusqu’au 1er juillet 2022. Par une facture émise le 21 juillet 2022, le centre hospitalier Côte de Lumière a demandé à Mme A… de prendre à sa charge les frais médicaux consécutifs à l’accident de service du 27 juin 2022. Une journée de carence a été imputée sur sa rémunération du mois de juillet 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la facture du 21 juillet 2022 et doit être regardée comme lui demandant d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier Côte de Lumière du 4 juillet 2022 en tant qu’elle la place en congé de maladie ordinaire pour la période du 28 juin 2022 au 1er juillet 2022 et d’enjoindre au centre hospitalier de lui verser les sommes dues au titre des frais médicaux occasionnés par l’accident de service et de la journée de carence imputée sur sa rémunération du mois de juillet 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la facture du 21 juillet 2022 et d’injonction au versement de la somme correspondante :
Il ressort des pièces du dossier que les frais médicaux dont Mme A… justifie en produisant une facture d’un montant de 60,72 euros émise par le centre hospitalier Côte de Lumière le 21 juillet 2022 lui ont été remboursés à la date du versement de sa rémunération du mois de février 2024. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de cette facture et de restitution de la somme correspondante sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juillet 2022 :
Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ». Aux termes de l’article 35-2 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité investie du pouvoir de nomination à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. »
Mme A… soutient que son congé de maladie du 27 juin 2022 au 2 juillet 2022 est la conséquence directe de l’accident de service dont elle a été victime le 27 juin 2022, alors qu’entraînée dans une chute sous le poids d’un patient, elle a subi à cette occasion des hématomes faciaux, de multiples contusions et ultérieurement des douleurs cervicales et des tendinites des deux épaules. D’une part, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A… a été placée en congé de maladie ordinaire du 28 juin 2022 au 1er juillet 2022. D’autre part, le certificat médical du 27 juin 2022 joint à la déclaration d’accident de service adressée au centre hospitalier Côte de Lumière le 27 juin 2022 et le rapport du médecin qui l’a examinée le jour de l’accident mentionnent que l’arrêt de travail prescrit à la suite de cet accident est sans lien avec lui et motivé par la fragilité psychologique de la victime liée à un deuil récent. Il ressort également des termes de l’avis d’arrêt de travail du même jour que la case correspondant au constat d’un lien avec un accident de service n’est pas cochée et que celle correspondant à la prescription d’un temps partiel pour raison médicale, qui n’aurait pas dû être cochée en l’absence d’une telle prescription, indique toutefois que l’arrêt de travail est sans rapport avec un accident de service. Ainsi, le certificat médical doit être regardé comme indiquant qu’aucune incapacité de travail n’a été causée par l’accident de service du 27 juin 2022. En outre, Mme A… ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’arrêt de travail en litige trouvait sa cause dans le choc subi à l’occasion de l’accident de service du 27 juin 2022. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier Côte de Lumière a entachée la décision attaquée, en tant qu’elle l’a placée en congé de maladie ordinaire du 28 juin 2022 au 1er juillet 2022, d’une erreur d’appréciation.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
Les conclusions contestant la durée du congé de deuil qui a été accordé à Mme A… à la suite du décès d’un membre de sa famille, l’arrêt de la prise en charge des soins consécutifs à son accident de service du 27 juin 2022, la qualification d’un arrêt de travail ultérieur et l’imputation d’une seconde journée de carence sur sa rémunération, ont été formulées pour la première fois dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 11 novembre 2025, plus de deux mois après l’enregistrement de la requête et présentent le caractère de conclusions nouvelles. Par suite, elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A… concernant la facture du 21 juillet 2022 d’un montant de 60,72 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier Côte de Lumière.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Dumont
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Route ·
- Commissaire de justice ·
- Apprentissage ·
- Vices
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Communication ·
- Copie
- Contrainte ·
- Allocations familiales ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Débiteur ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice ·
- Huissier de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Asile ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Croatie ·
- Information ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Précaire ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Situation financière ·
- Aide ·
- Contrat d'engagement
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Sclérose en plaques ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Assistance ·
- Vaccination ·
- État de santé, ·
- Centre hospitalier ·
- Hépatite ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Fins ·
- Décision implicite
- Police ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Destination ·
- Manifeste ·
- Étranger ·
- Erreur ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Commune ·
- Site patrimonial remarquable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Téléphonie mobile
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.