Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 24 mars 2026, n° 2406138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2406138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en maintien de requête, enregistrés les 13 juin 2024 et 21 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d’Oise de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’est pas établi que l’arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 700 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 h 00 par une ordonnance du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 avril 2024, sur le territoire de la commune de Villeron, M. B… conduit en ayant fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Par un arrêté du 22 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 6 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35 de l’Etat dans le département du même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de la sécurité intérieure, à l’effet de signer, notamment, les mesures individuelles de suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la suspension d’un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée.
4. L’arrêté attaqué vise notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route, applicables à la situation de M. B…, indique que M. B… a fait l’objet le 21 avril 2024 sur le territoire de la commune de Villeron d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire et des vérifications prévues à l’article R. 235-5 du code de la route qui ont établi l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et énonce qu’il représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. L’arrêté en litige qui suspend la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 ; (…) ».
7. Compte tenu des conditions particulières d’urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu’un conducteur ayant conduit après avoir fait l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants retrouve l’usage de son véhicule, le préfet peut légalement prendre cette décision en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent. Par suite, M. B… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 235-6 du code de la route : « I.-Le prélèvement salivaire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétent à l’aide d’un nécessaire, en se conformant aux méthodes et conditions prescrites par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4. / A la suite de ce prélèvement, l’officier ou l’agent de police judiciaire demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 ou la recherche de l’usage des médicaments psychoactifs prévus au même article. / Si la réponse est positive, il est procédé dans le plus court délai possible à un prélèvement sanguin dans les conditions fixées au II. / II.-Le prélèvement sanguin est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement sanguin peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions. / Ce praticien effectue le prélèvement sanguin à l’aide d’un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté pris dans les conditions prévues à l’article R. 235-4. / Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement sanguin. / III.-L’examen clinique, en cas de prélèvement sanguin, est effectué par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l’article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire ». Aux termes de l’article R. 235-10 du même code : « Les analyses des prélèvements salivaires et sanguins sont conduites en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Elles le sont dans les conditions définies par l’arrêté prévu à l’article R. 235-4 ». Aux termes de l’article R. 235-11 de ce code : « Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu’il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l’article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l’article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale. / De même, le conducteur peut demander qu’il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l’usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l’article R. 5128-2 du code de la santé publique. / En cas d’examen technique ou d’expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l’article R. 235-9. Celui-ci pratique l’expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l’article R. 235-10 ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route : « Les épreuves de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route consistent, à partir d’un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d’une ou plusieurs substances témoignant de l’usage de stupéfiants appartenant aux quatre familles suivantes : cannabiniques, amphétaminiques, cocaïniques, opiacés ». Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : (…) 3° S’agissant des cocaïniques : / – cocaïne ou benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive ; (…) ». Aux termes de l’article 10 de cet arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : I. – En cas d’analyse salivaire : (…) 3° S’agissant des cocaïniques : / – cocaïne : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ; / -benzoylecgonine : 10 ng/ml de salive (ou équivalent) ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté contesté lui-même et de l’avis de rétention, que M. B… a fait l’objet le 21 avril 2024 sur le territoire de la commune de Villeron d’un prélèvement salivaire qui s’est révélé positif à l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants justifiant une mesure de rétention de son permis de conduire dont il a eu connaissance comme l’atteste sa signature de l’avis de rétention. Ce résultat a été confirmé par un rapport d’analyse toxicologique établi le 22 avril 2024 qui fait état de la présence de cocaïne et de benzoylecgonine dans la salive de l’intéressé. Si M. B… qui ne s’est pas réservé la possibilité de demander, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 235-6 du code de la route, l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 du code de la route, produit un compte-rendu d’analyses urinaires réalisées le 27 mai 2024, soit plus d’un mois après la constatation de l’infraction, mentionnant une absence de cocaïne et de benzoylecgonine, ce seul élément n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions du laboratoire chargé d’analyser le prélèvement salivaire. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 224-1 du code de la route : « I.-Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1° Lorsque les épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l’empire de l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l’appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ont établi cet état ; (…) ». Aux termes de l’article L. 224-2 du même code : « I.-Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; (…) ». Aux termes de l’article L. 231-1 de ce code : « I.-Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la suspension du permis de conduire qu’elles prévoient ne peut être prononcée par le représentant de l’Etat dans le département qu’en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 234-4 du code de la route : « (…) Les vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique sont faites soit au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, soit au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. A cette fin, l’officier ou l’agent de police judiciaire peut requérir un médecin, un interne en médecine, un étudiant en médecine autorisé à exercer la médecine à titre de remplaçant ou un infirmier pour effectuer une prise de sang ». Aux termes de l’article L. 234-5 du même code : « Lorsque les vérifications sont faites au moyen d’analyses ou examens médicaux, cliniques ou biologiques, un échantillon est conservé. / Lorsqu’elles sont faites au moyen d’un appareil permettant de déterminer la concentration d’alcool par l’analyse de l’air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ; ce contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par l’intéressé ».
13. Enfin, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres pris en application de la loi du 4 juillet 1837, modifiée par la loi du 15 juillet 1944, relative au système métrique et à la vérification des poids et mesures, et du décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, les erreurs maximales tolérées de ces instruments sont de « 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations égales ou supérieures à 0,400 mg/l et inférieures ou égales à 2,000 mg/l ». Compte tenu de la tolérance admise par ces dispositions, il appartient au représentant de l’Etat dans le département, lorsqu’il entend prononcer la suspension de permis de conduire prévue par l’article L. 224-2 du code de la route au titre d’une conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre, de s’assurer qu’il est établi que ces seuils ont été effectivement dépassés. Il lui appartient, par suite, de prendre en compte la marge d’erreur maximale tolérée en vertu de l’arrêté du 8 juillet 2003 précité, sauf si le résultat qui lui a été communiqué mentionne que le chiffre indiqué tient déjà compte de la marge d’erreur, ou fait état d’une marge d’erreur de la technique utilisée inférieure à cette marge maximale.
14. En l’espèce, la validité du permis de conduire de M. B… ayant été suspendue en raison de l’usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants et non pour avoir conduit sous l’emprise de l’alcool, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet du Val-d’Oise n’a pas pris en compte la marge d’erreur prévue à l’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
15. En sixième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise s’est livré à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. B…. Le moyen doit donc être écarté.
16. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la suspension de la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois a été prononcée le 22 avril 2024, soit dans les soixante-douze heures de la rétention de son permis qui est intervenue le 21 avril 2024, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 224-2 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. En huitième lieu, si M. B… soutient que l’utilisation de son véhicule est nécessaire pour son activité professionnelle, toutefois, l’arrêté contesté a seulement pour objet de suspendre la validité du permis de conduire du requérant pour une période limitée et, eu égard aux faits reprochés à M. B…, à savoir l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, qui représente un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même, le préfet du Val-d’Oise pouvait légalement prononcer à son encontre la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois. Le moyen doit donc être écarté.
18. En neuvième et dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet du Val-d’Oise pouvait suspendre la validité du permis de conduire de M. B… pour une durée de six mois. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché d’une erreur de droit en ce qu’il entraîne une rupture d’égalité devant les charges publiques doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme demandée, sur le fondement des mêmes dispositions, par le préfet du Val-d’Oise qui, au demeurant, n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne fait pas précisément état des frais qu’il aurait exposés pour défendre à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 6 mars 2024
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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