Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 mars 2026, n° 2410796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2024 et le 22 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Morosoli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de son département de résidence de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de soixante jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 octobre 2024 et le 3 mars 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et comme maintenant le surplus de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
En premier lieu, par mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. A… doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
En second lieu, M. A…, qui a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 novembre 2025, ne saurait prétendre à l’application à son profit des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 25 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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