Annulation 24 janvier 2023
Désistement 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 24 janv. 2023, n° 2104466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 septembre 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Cellnex France |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 2104466 le 11 juin 2021, le 30 août 2022 et le 1er décembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par la SELARL Earth Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 27 avril 2021, 21 octobre 2021 et 18 février 2022 par lesquels le maire de la commune de Miribel s’est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l’installation d’un pylône pour antennes-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé avenue de la Gare sur le territoire de ladite commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Miribel de délivrer un certificat de non opposition à cette déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision attaquée du 27 avril 2021 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— le motif tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article N 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miribel est entaché d’illégalité ;
— le motif tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article R. 111-21, devenu R. 111-27, du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet, 28 octobre 2022 et 6 décembre 2022 (non communiqué), la commune de Miribel, représentée par Me Camous, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— elle sollicite une substitution de motifs ; d’une part, le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable, les travaux relevant du permis de construire en raison d’une situation de co-visibilité avec deux monuments historiques ; d’autre part, la déclaration préalable a été déposée par une personne qui ne disposait pas de pouvoir pour agir au nom du pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2110006 le 13 décembre 2021 et le 1er décembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par la SELARL Earth Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 27 avril 2021, 21 octobre 2021 et 18 février 2022 par lesquels le maire de la commune de Miribel s’est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l’installation d’un pylône pour antennes-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé avenue de la Gare sur le territoire de ladite commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Miribel de délivrer un certificat de non opposition à cette déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision attaquée du 21 octobre 2021 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— elle méconnaît l’ordonnance n° 2107226 du 29 septembre 2021 du juge des référés du tribunal ;
— le motif tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article N 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miribel est entaché d’illégalité ;
— le motif tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article R. 111-21, devenu R. 111-27, du code de l’urbanisme est entaché d’illégalité ;
— le motif tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article N 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miribel est entaché d’illégalité ;
— le motif tiré de la nécessité de demander un permis de construire est illégal ;
— le motif tiré de la nécessité de demander un permis de démolir est illégal ;
— le motif tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article N 2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-21, devenu R. 111-27, du code de l’urbanisme est illégal ;
— aucun recours administratif préalable obligatoire n’est nécessaire dès lors que l’article R. 414-14 du code de l’urbanisme ne porte que sur les cas où l’avis de l’architecte des bâtiments de France est un avis conforme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre et 6 décembre 2022 (non communiqué), la commune de Miribel, représentée par Me Camous, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 414-24 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— elle sollicite une substitution de motifs dès lors que la déclaration préalable a été déposée par une personne qui ne disposait pas de pouvoir pour agir au nom du pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2022.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2202689 le 8 avril 2022 et le 1er décembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Cellnex France, représentées par la SELARL Earth Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les arrêtés des 27 avril 2021, 21 octobre 2021 et 18 février 2022 par lesquels le maire de la commune de Miribel s’est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l’installation d’un pylône pour antennes-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé avenue de la Gare sur le territoire de ladite commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Miribel de délivrer un certificat de non opposition à cette déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :
— la décision attaquée du 18 février 2022 est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les ordonnances n° 2107226 du 29 septembre 2021 et n° 2200092 du 19 janvier 2022 du juge des référés du tribunal ;
— le motif tiré de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article N 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miribel en ce qu’il porte atteinte aux paysages naturels et urbains est entaché d’illégalité ;
— aucun recours administratif préalable obligatoire n’est nécessaire dès lors que l’article R. 414-14 du code de l’urbanisme ne porte que sur les cas où l’avis de l’architecte des bâtiments de France est un avis conforme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er novembre et 6 décembre 2022 (non communiqué), la commune de Miribel, représentée par Me Camous, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Bouygues Telecom et de la société Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article R. 414-24 du code de l’urbanisme ;
— la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d’un intérêt à agir ;
— elle sollicite une substitution de motifs ; d’une part, le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable, les travaux relevant du permis de construire en raison d’une situation de co-visibilité avec deux monuments historiques ; d’autre part, la déclaration préalable a été déposée par une personne qui ne disposait pas de pouvoir pour agir au nom du pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 15 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code du patrimoine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Camous pour la commune de Miribel.
Considérant ce qui suit :
1. La société Cellnex France a déposé le 5 février 2021, puis complété le 4 mars suivant, une déclaration préalable portant sur l’implantation d’un pylône treillis pour antennes-relais de téléphonie mobile de 24,20 mètres de hauteur de couleur « gris galvanisé » intégrant les équipements nécessaires au fonctionnement du site et d’une zone technique au sol close par une clôture grillagée de deux mètres de hauteur sur un terrain situé avenue de la gare à Miribel. Par un arrêté du 27 avril 2021, le maire de la commune a fait opposition à cette déclaration préalable. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du 29 septembre 2021, qui a en outre enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de la société Cellnex France. Par un arrêté du 21 octobre 2021, le maire de la commune a à nouveau fait opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France. Cet arrêté a été suspendu par une ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2022, qui a en outre enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de la société Cellnex France. Par un arrêté du 18 février 2022, le maire de la commune a, de nouveau, fait opposition à cette déclaration préalable. La société Bouygues Télécom et la société Cellnex France demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, d’annuler l’ensemble de ces arrêtés.
2. Les requêtes nos 2104466, 2110006 et 2202689 sont relatives à une même déclaration préalable et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir :
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de déclaration préalable de travaux, que la demande a été déposée au nom de la société Cellnex France, chargée d’édifier des infrastructures destinées à l’accueil d’opérateur de téléphonie mobile et qu’elle a pour objet l’installation d’un relais de téléphonie mobile exploité par la société Bouygues Télécom. Dans ces conditions, la société Cellnex, en sa qualité de pétitionnaire et la société Bouygues Télécom, en sa qualité d’opérateur de téléphonie mobile, ont intérêt à agir à l’encontre de la décision s’opposant à la réalisation des travaux projetés, alors même qu’ils ne sont pas propriétaires du terrain d’assiette. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du défaut d’intérêt à agir des sociétés requérantes doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut de recours préalable obligatoire opposée aux requêtes nos 2110006 et 2202689 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 632-1 du code du patrimoine : « Dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, sont soumis à une autorisation préalable les travaux susceptibles de modifier l’état des parties extérieures des immeubles bâtis, y compris du second œuvre, ou des immeubles non bâtis. ». Aux termes de l’article L. 632-2 de ce code : « I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est, sous réserve de l’article L. 632-2-1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées (). ». L’article R. 423-54 du code de l’urbanisme précise : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine : " Par exception au I de l’article L. 632-2, l’autorisation prévue à l’article L. 632-1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur : 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () Le préfet de région adresse notification de la demande dont il est saisi au maire s’il n’est pas l’autorité compétente, et à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme. Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. Si le préfet de région infirme le refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme statue à nouveau dans le délai d’un mois suivant la réception de la décision du préfet de région ».
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, si la délivrance d’une autorisation de construction d’une antenne relais dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou aux abords d’un monument historique est soumise à un avis de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis n’est pas un avis conforme. Il ne résulte pas de ces dispositions que le pétitionnaire contestant la légalité d’une opposition à un projet de travaux relatifs à l’installation d’antennes relais de radiotéléphonie mobile, situées aux abords d’un monument historique, devrait exercer un recours préalable obligatoire à l’encontre de l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France devant le préfet de région avant de saisir le juge administratif. La société Bouygues Telecom et la société Cellnex France n’avaient, dès lors, pas à faire précéder leurs requêtes nos 2110006 et 2202689 d’un recours administratif préalable sur le fondement de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme et la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Miribel sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 27 avril 2021 :
S’agissant de la légalité des motifs opposés par l’arrêté attaqué :
7. En premier lieu, aux termes de l’article N7 du règlement du plan local d’urbanisme : " La distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché, doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans pouvoir être inférieure à 4 mètres (D = H/2 avec D supérieure ou égale à 4) () « . Aux termes de l’article 6 des dispositions générales du plan local d’urbanisme : » Les règles d’implantation par rapport aux voies et limites indiquées aux articles 6 et 7 du règlement des zones ne sont pas applicables aux postes de détente, gaz, autocommutateurs, constructions annexes, clôtures, abris, abris bus, etc dont la construction est envisagée par les services publics, leurs concessionnaires (EDF, GDF, Poste, Télécommunications, TDF, services de voirie) ou les organismes exerçant une activité d’intérêt général. "
8. La dérogation à la règle de principe selon laquelle toute construction est implantée à une distance au moins égale à 4 mètres par rapport à la limite séparative, relative aux ouvrages construits par les concessionnaires de service public, dont ceux intervenant dans le domaine des télécommunications, doit être regardée comme s’appliquant aux antennes et pylônes installés par les opérateurs dans le cadre de l’exploitation d’un réseau de télécommunications. Dès lors, en opposant au projet, qui prévoit l’implantation d’un pylône en retrait de la limite séparative sud de 1,25 mètres, le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, le maire a entaché son arrêté d’erreur de droit.
9. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
10. Ainsi qu’il est mentionné dans la décision attaquée, le projet sera implanté sur le territoire de la commune de Miribel, identifiée comme site patrimonial remarquable par le plan de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine, notamment pour son centre et ses monuments historiques. Toutefois, l’environnement proche du site d’implantation du projet, qui se compose de parcelles industrielles et se caractérise par un vaste entrepôt, un parking d’entreprise et une zone boisée, à proximité immédiate d’une ligne ferroviaire, ne présente aucun intérêt particulier. En outre, les bâtiments à usage d’habitation situés dans l’environnement voisin ne présentent pas des caractéristiques esthétiques remarquables. Si le projet se situe également en limite de la zone de protection, au titre des abords, de monuments historiques, il est distant de plusieurs centaines de mètres de l’édifice identifié au titre du patrimoine historique et en est séparé par une zone accueillant notamment des pavillons et une zone commerciale. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, implanté au sein de la zone d’activités longeant la voie ferrée, et composé d’un pylône tubulaire peint de couleur grise impacterait sensiblement les vues sur le paysage miribelan. Dans ces conditions, en opposant l’absence d’insertion paysagère du projet, le maire de Miribel a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-27 précité du code de l’urbanisme.
11. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
S’agissant de la substitution de motifs demandée par la commune :
12. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondée sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis l’auteur du recours à même de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. En premier lieu, la commune de Miribel sollicite une substitution de motifs tirée de l’absence de qualité pour déposer la déclaration préalable, en application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme aux termes duquel " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Selon l’article R. 431-5 du même code : » () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
14. Il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.
15. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une déclaration préalable vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de faire opposition à la déclaration préalable pour ce motif. La fraude est caractérisée lorsqu’il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a eu l’intention de tromper l’administration sur sa qualité pour présenter la demande d’autorisation d’urbanisme.
16. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable porte la signature de Mme A associée à un tampon de « Gobe Agence Centre Est » alors que le nom du déclarant indiqué est celui de la société Cellnex France. Toutefois, le dossier de déclaration préalable comportait un document signé le 13 août 2020 par lequel la société Cellnex a donné mandat à la société Bouygues Télécom pour, notamment, constituer et déposer les dossiers d’autorisations administratives. Ce mandat précise que la société Bouygues Télécom est autorisée à sous-traiter l’ensemble des missions qui lui sont confiées aux prestataires de son choix et à leur donner mandat en ce sens. Le dossier comprenait également le mandat du 31 décembre 2020 par lequel la société Bouygues Télécom a sous-traité ses missions en donnant pouvoir et en mandatant la société Groupe Scopelec-Gobe représentée par Mme D A pour notamment constituer, déposer et signer, au nom et pour le compte de Cellnex, les dossiers de demande d’autorisations administratives requises pour le déploiement des équipements actifs des opérateurs de téléphonie mobile dont elle est maître d’ouvrage, tels que les déclarations préalables ainsi que l’accord de principe de la gérante de la société Davhero, propriétaire du terrain d’assiette du projet, pour autoriser la société Scopelec Globe à effectuer toutes études en vue d’étudier la faisabilité technique d’un projet d’implantation de station radioélectrique et, dans l’hypothèse où les études se révèleraient positives, d’étudier pour le compte de Cellnex les conditions permettant d’aboutir à une éventuelle mise à disposition d’emplacements contractualisés par un bail. Ainsi, la société Groupe Scopelec-Gobe disposait d’un mandat pour déposer la déclaration et elle a pu attester, au nom du pétitionnaire, que ce dernier avait qualité pour déposer la déclaration. Si la commune soutient que le pétitionnaire n’est ni propriétaire du terrain d’assiette du projet, ni son mandataire, et qu’il n’est pas autorisé par celui-ci à exécuter des travaux, ces éléments ne constituent pas, en tout état de cause, une information de nature à établir le caractère frauduleux de l’attestation ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne disposait d’aucun droit à la déposer. Par suite, la demande de substitution de motifs doit être écartée.
17. En second lieu, la commune soutient qu’elle était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable, les travaux relevant d’une demande de permis de construire en raison d’une situation de co-visibilité du projet vis-à-vis de deux monuments historiques.
18. L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire () ». Aux termes de l’article L. 421-4 du même code : « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de l’urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire, à l’exception des constructions mentionnées aux articles R. 421-2 à R. 421-8-2 du même code, qui sont dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme et des constructions mentionnées aux articles R. 421-9 à R. 421-12, qui doivent faire l’objet d’une déclaration préalable. L’article R. 421-9 du même code dispose : « En dehors du périmètre des sites patrimoniaux remarquables, des abords des monuments historiques et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : () j) Les antennes-relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche, quelle que soit leur hauteur, et les locaux ou installations techniques nécessaires à leur fonctionnement dès lors que ces locaux ou installations techniques ont une surface de plancher et une emprise au sol supérieures à 5 m2 et inférieures ou égales à 20 m2. ». Aux termes de l’article R. 421-11 du même code : " I.- Dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le cœur d’un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l’article R. 331-4 du code de l’environnement et à l’intérieur du cœur des parcs nationaux délimités en application de l’article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédés d’une déclaration préalable : a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ; – une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; -une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ; () ".
19. Aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : « I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. La protection au titre des abords a le caractère de servitude d’utilité publique affectant l’utilisation des sols dans un but de protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel. II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. () La protection au titre des abords n’est pas applicable aux immeubles ou parties d’immeubles protégés au titre des monuments historiques ou situés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application des articles L. 631-1 et L. 631-2 ».
20. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent que les antennes relais de téléphonie mobile, qui ne sont en aucun cas dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et, dans l’hypothèse où elles sont situées aux abords d’un monument historique, doivent donner lieu à une demande de permis de construire. Lorsqu’il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l’urbanisme, soumis à l’obligation d’obtenir un permis de construire mais n’ont fait l’objet que d’une simple déclaration, le maire est tenu de s’opposer aux travaux déclarés et d’inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire.
21. D’une part, la commune de Miribel soutient que le projet se situe dans « le périmètre de protection débordant » des abords des monuments historiques. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces monuments fassent l’objet d’un périmètre délimité au titre de leurs abords au sens de l’article L. 621-30 du code du patrimoine.
22. D’autre part, contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des constatations figurant dans le procès-verbal du 24 octobre 2022 dressé par un commissaire de justice, des plans et photographies produits et des avis de l’architecte des bâtiments de France des 10 novembre 2020 et 23 février 2021, antérieurs à la date de la décision attaquée, que le pylône dont l’implantation est projetée, d’une hauteur de 24,20 mètres, sera visible depuis le monument historique constitué du calvaire-fontaine de la place Henri Grobon ou en même temps que lui depuis un lieu accessible au public.
23. Enfin, alors que cette co-visibilité ne figure pas dans les avis rendus par l’architecte des bâtiments de France, la commune soutient désormais que le pylône projeté serait visible depuis un autre monument historique, le carillon du Mas Rillier. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans les limites du périmètre des cinq cents mètres débordants de ce monument. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des constatations figurant dans le procès-verbal du 24 octobre 2022 dressé par un commissaire de justice et des plans et photographies produites, que le pylône et le carillon du Mas Rillier seraient visibles à l’œil nu en même temps depuis un lieu normalement accessible au public.
24. Les nouveaux motifs opposés par la commune de Miribel en cours d’instance n’étant dès lors pas fondés, il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 27 avril 2021.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 21 octobre 2021 :
S’agissant de la légalité des motifs opposés par l’arrêté attaqué :
25. En premier lieu, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit, par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension.
26. Par l’ordonnance du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de l’arrêté du 27 avril 2021 du maire de Miribel d’opposition à déclaration préalable en se fondant sur ce que les moyens tirés de l’illégalité des deux motifs de la décision contestée relatifs, d’une part à la méconnaissance par le projet litigieux de l’article N 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miribel et, d’autre part, à la méconnaissance par ledit projet de l’article R. 111-21, devenu R. 111-27, du code de l’urbanisme, étaient de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En exécution de cette ordonnance, le maire de Miribel a pris, par arrêté du 21 octobre 2021, une nouvelle opposition à déclaration préalable au motif notamment de la méconnaissance par le projet litigieux de l’article N 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miribel et de l’article R. 111-21, devenu R. 111-27, du code de l’urbanisme. En opposant à nouveau ces deux motifs, l’administration a méconnu l’autorité qui s’attachait à l’ordonnance du juge des référés. En tout état de cause, ainsi qu’il a été dit précédemment, ces deux motifs sont entachés d’illégalité.
27. En deuxième lieu, pour les motifs exposés précédemment, et alors que, si le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que le pylône projeté sera dans le champ de visibilité de la mairie de Miribel, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bâtiment soit classé monument historique, l’opposition à déclaration préalable en litige ne pouvait se fonder sur le motif tiré de ce que les travaux relèvent du champ d’application du permis de construire.
28. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme : " Doivent en outre être précédés d’un permis de démolir les travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction : a) Située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine ; b) Située dans les abords des monuments historiques définis à l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou inscrite au titre des monuments historiques ; () ".
29. Pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, le maire de Miribel a estimé que la société Cellnex France n’avait pas déposé de demande de permis de démolir alors que l’un des plans produits au dossier indique que le muret d’une longueur de 16,25 mètres existant devait être démoli. Toutefois, pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment, le projet ne rentre pas dans le champ d’application du a) ni du b) des dispositions précitées de l’article R. 421-28 du code de l’urbanisme. Dès lors, les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le maire de Miribel s’est fondé à tort sur ces dispositions pour édicter la décision litigieuse.
30. En dernier lieu, aux termes de l’article N8 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions non jointives sur un même tènement doivent être implantées de telle façon que la distance comptée horizontalement de tout point d’une construction à tout point de l’autre construction, soit au moins égale à la moitié de la hauteur de la plus haute des deux constructions ».
31. Il ressort des pièces du dossier que le pylône fixé dans une dalle béton, d’une hauteur de 24,20 mètres, doit s’implanter sur un terrain où se situe un entrepôt de moindre hauteur. Il ressort du dossier de déclaration préalable, et notamment du plan de coupe dans secteur 2, que la distance du point le plus proche de la construction projetée à l’entrepôt est indiquée et qu’elle atteint 12,16 mètres, soit plus de la moitié de la hauteur du pylône. Contrairement à ce que soutient en défense la commune de Miribel, cette distance n’avait pas à être calculée depuis la clôture grillagée entourant la construction qui ne constitue qu’un élément accessoire, dissociable du projet. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration préalable en litige au motif que la conformité du dossier au regard des dispositions de l’article N8 du règlement du plan local d’urbanisme ne pouvait être vérifiée, le maire de Miribel a commis une erreur d’appréciation.
32. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
S’agissant de la substitution de motifs demandée par la commune :
33. Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 12 à 16, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs demandée par la commune de Miribel en cours d’instance.
34. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2021.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 18 février 2022 :
S’agissant de la légalité du motif opposé par l’arrêté attaqué :
35. Aux termes de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Lorsque le projet est délibérément de nature à modifier fortement le paysage existant ou à créer un nouveau paysage, l’aspect des constructions peut être apprécié selon les critères plus généraux que ceux-ci-dessous détaillés. Le demandeur ou l’auteur du projet doit alors justifier d’une recherche manifeste de qualité architecturale et d’insertion harmonieuse dans le site () La construction doit s’adapter à la topographie naturelle du terrain afin de ne pas bouleverser le paysage ».
36. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige, dont l’allure générale est relativement sobre et qui est implanté dans un secteur ne présentent aucune particularité, modifie fortement le paysage existant, ni ne crée un nouveau paysage. Dans ces conditions, en s’opposant à la déclaration préalable en litige au motif que de la méconnaissance des dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme, le maire de Miribel a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
37. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est, en l’état du dossier, de nature à justifier l’illégalité de la décision en litige.
S’agissant de la substitution de motifs demandée par la commune :
38. Pour les mêmes motifs qu’exposés aux points 12 à 23, il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motifs demandée par la commune de Miribel en cours d’instance.
39. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France sont fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 18 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
40. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
41. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à déclaration préalable après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision, réputée exhaustive, et écarté, le cas échéant, les substitutions de motifs qu’elle a pu solliciter en cours d’instance, il peut, même d’office, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation demandée, sans préjudice du droit de contestation des tiers, lesquels ne pourront alors se voir opposer les termes du jugement contenant cette injonction. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, soit que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
42. Le présent jugement censure l’ensemble des motifs des décisions d’opposition à déclaration préalable et écarte les nouveaux motifs opposés par la commune de Miribel en cours d’instance. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions en vigueur à la date d’édiction des décisions annulées ou que la situation de fait existant à ce jour feraient obstacle à la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Ainsi, il y a lieu d’enjoindre au maire de Miribel de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés aux litiges :
43. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés requérantes le versement à la commune de Miribel d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Miribel une somme globale de 2 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les trois instances n° 2104466, n° 2110006 et n° 2202689.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 27 avril 2021, 21 octobre 2021 et 18 février 2022 par lesquels le maire de la commune de Miribel s’est, au nom de la commune, opposé à la déclaration préalable déposée par la société Cellnex France pour l’installation d’un pylône pour antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain situé avenue de la Gare sur le territoire de ladite commune, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Miribel de délivrer à la société Cellnex France une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 5 février 2021 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Miribel versera une somme globale de 2 000 (deux mille) euros aux sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Miribel tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Miribel.
Copie en sera adressée au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Deniel, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
La rapporteure,
C. B
Le président,
H. Drouet La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Nos 2104466, 2110006, 2202689
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