Rejet 26 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. fay, 26 févr. 2024, n° 2301227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301227 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 février 2023, M. B D demande au tribunal :
* d’annuler la décision en date du 17 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation ;
* d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à un réexamen de son recours amiable.
M. D soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que le requérant ne peut être regardé comme étant de bonne foi dès lors qu’il a lui-même mis fin au bail dont il était titulaire en Alsace sans s’assurer au préalable de possibilité de logement dans les Alpes-Maritimes et qu’il a quitté le logement qu’il occupait en bail meublé à Menton pour prendre une chambre d’hôtel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la construction et de l’habitation ;
* le code de justice administrative.
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
* le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ;
* les observations de Mme A, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a saisi la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation pour être dépourvu de logement /hébergé chez un particulier. Par décision en date du 17 janvier 2023 la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande au motif que si le requérant est dépourvu de logement depuis le 1er avril 2022, cette situation résulte de son propre fait dès lors qu’il a volontairement résilié le bail de son précédent logement sans s’assurer au préalable d’une solution de relogement pérenne. M. D demande l’annulation de la décision en date du 17 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. » et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation ()peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () » Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement. () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. »
3. Les recours contre les décisions des commissions de médiation sur les demandes tendant à être déclaré prioritaire et devant être logé d’urgence relèvent du contentieux de l’excès de pouvoir. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi d’un recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de médiation refusant à un demandeur de le reconnaître prioritaire pour l’accès à un logement décent et indépendant dans le cadre du droit garanti par l’État selon les dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, d’apprécier l’urgence et le caractère prioritaire de la demande de logement à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
4. M. D soutient que le bail du logement qu’il occupait 2 rue des Logettes à Menton était un bail meublé de courte durée et que, contrairement à la motivation de la décision attaquée, il n’a pas quitté volontairement ce logement mais au terme du bail le 1er avril 2022. Le requérant produit le bail dudit logement stipulant qu’il est « consenti et accepté pour une durée de six mois à effet du 2 octobre 2021 pour expirer le 1er avril 2022 ». En outre le bail dont il s’agit ne contient pas de clause de tacite reconduction. Cependant, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contesté, que le requérant résidait en Alsace avant de venir s’établir dans le département des Alpes-Maritimes sans s’assurer au préalable de pouvoir disposer d’une solution de logement pérenne. Le bail meublé expirant le 1er avril 2022 n’étant pas reconductible, en considérant que le requérant avait volontairement résilié le bail de son précédent logement la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a nécessairement fait référence au bail qu’il détenait en Alsace. Dès lors, M. D qui s’est lui-même placé dans une situation nécessitant son relogement dans le département des Alpes-Maritimes ne peut être regardé comme étant de bonne foi au sens des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, en considérant que la situation du requérant résultait de son propre fait dès lors qu’il avait volontairement résilié le bail de son précédent logement sans s’assurer au préalable d’une solution de relogement pérenne, la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes n’a pas fait de la situation de M. D une appréciation manifestement erronée et les conclusions aux fins d’annulation de la décision en date du 17 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction..
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante au principal, au titre des frais engagés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024.
Le magistrat désigné,
D. FAŸLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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