Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 avr. 2026, n° 2502686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502686 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 avril et 4 août 2025, Mme C…, représenté par Me Brangeon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, mettre à la charge de l’Etat cette même somme à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le préfet s’est estimé à tort dans une situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre suivant.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 30 novembre 2003 à Safi (Maroc), est entrée en France le 15 octobre 2021, munie d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « mineur scolarisé » valant titre de séjour, valable du 11 octobre 2021 au 9 décembre 2022. Elle a, par la suite, bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 5 janvier 2022 au 4 janvier 2023, régulièrement renouvelée jusqu’au 4 janvier 2025. Le 3 novembre 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. Le préfet de la Haute-Garonne, après avoir visé les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, a exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que Mme B… ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu’elle sollicitait Il a énoncé des éléments suffisants sur sa situation familiale en relevant qu’elle était célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables et qu’elle n’établissait pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Le délai de trente jours accordé à Mme B… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français étant le délai de départ de droit commun fixé par les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visées par l’arrêté contesté, et dès lors que la requérante n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai plus long, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Enfin la décision fixant le pays de renvoi, rappelle la nationalité de la requérante et mentionne que celle-ci n’établit pas être exposée à des traitements prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, l’ensemble des décisions en litige comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui les fondent et sont, dès lors, suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, En premier lieu, aux termes de l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présenté en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et notamment d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2021/2022, en première année de licence mention « sciences de la vie » à l’Université Toulouse III Paul Sabatier, qu’elle n’a toutefois pas validée. Elle s’est ensuite inscrite, aux titres des années universitaires 2022/2023 et 2023/2024, en première année de licence mention « électronique, énergie électrique, automatique » à l’Université Toulouse III Paul Sabatier, sans parvenir à valider cette formation. A l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour l’année 2024/2025, Mme B… a présenté une inscription en première année de cette même licence pour la troisième année consécutive, formation qu’elle a abandonné en cours d’année pour se réorienter en première année de bachelor universitaire de technologie (BUT) mention « techniques de commercialisation » à l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Toulouse. Il s’ensuit qu’à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… n’avait, après trois ans d’études supérieures en France, validé aucune année. Si, pour justifier cette absence de progression dans ses études, la requérante se prévaut de son arrivée tardive lors de sa première année d’études en France en raison des délais d’obtention d’un visa, des modalités de la licence dite « flexible », ne prévoyant pas de session de rattrapage, ainsi que l’activité professionnelle exercée en parallèle de ses études, ces circonstances ne sauraient, à elles seules, expliquer ses échecs répétés et son absence de progression dans ses études durant plus de trois ans. Dans ces conditions, et alors même qu’elle a consulté une psychologue libérale et une psychologue de l’éducation nationale intervenante au SCUIO-IP en vue de se réorienter en première année de BUT mention « techniques de commercialisation », qu’elle a validé postérieurement à l’arrêté attaqué et pour laquelle elle donnait pleinement satisfaction à la responsable de cette formation, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », n’a pas inexactement appliquer les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne saurait être utilement invoqué à l’appui d’une décision refusant le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », l’examen d’un tel droit au séjour n’appelant pas d’appréciation sur la vie privée et familiale en France du ressortissant étranger concerné. En tout état de cause, s’il ressort des pièces du dossier que, à la date de l’arrêté attaqué, Mme B… résidait en France depuis plus de trois ans, elle n’a été autorisée à y séjourner que dans le but d’y suivre des études et n’avait, ainsi, pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que des membres de sa famille résident en France, dont certains possèdent la nationalité française, Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’a pas, en l’absence de toute circonstance particulière, vocation à demeurer à leurs côtés, alors qu’elle a vécu séparée d’eux pendant plusieurs années et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales dans son pays, le Maroc, où elle a vécu la majorité de sa vie. Enfin, elle ne justifie pas davantage d’une intégration particulière en France par la circonstance qu’elle a travaillé auprès de personnes âgées et handicapées lors des étés 2023 et 2024 puis en qualité d’agent de service au Crous de Toulouse. Il s’ensuit que, eu égard aux conditions du séjour en France de Mme B…, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) / 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
9. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir, parmi lesquelles les décisions fixant le délai de départ volontaire. Ainsi, la requérante ne saurait utilement invoquer, à l’encontre de la décision par laquelle le préfet l’a obligée à quitter le territoire français, les dispositions des articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
10. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, si la requérante soutient que la décision attaquée est dépourvue de base légale, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’elle n’est pas fondée à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
13. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B… et se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision litigieuse. Par suite, ces moyens tirés d’erreurs de droit doivent être écartés.
14. En quatrième et dernier lieu, si les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la possibilité, à titre exceptionnel et sous réserve de circonstances particulières, de prolonger le délai de départ volontaire, Mme B… n’invoque aucun élément pouvant être regardé comme une circonstance particulière de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire de départ. Dans ces conditions le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trente jours le délai de départ volontaire.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que celles présentées au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Céline Arquié, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La rapporteure,
Céline A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Camille Corseaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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