Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 févr. 2025, n° 2503101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503101 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | centre régional des œuvres universitaires et scolaires ( CROUS ) de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. D C et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Reuilly située au 2 passage Marie Rogissart à Paris (12ème arrondissement) ;
2°) d’enjoindre à M. C de quitter le logement sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour connaître des litiges dans lesquels le CROUS demande l’expulsion d’un étudiant d’une résidence universitaire ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’occupation irrégulière des lieux fait obstacle à ce que ce logement soit attribué à un autre étudiant et porte atteinte à la continuité et au bon accomplissement du service public administratif dont le CROUS a la charge ;
— la décision du directeur du CROUS de Paris est justifiée tant par les dispositions de l’article 3 de la décision d’admission en résidence universitaire que par celles des articles 1er et 2 du règlement intérieur des résidences universitaires ; il n’existe pas de contestation sérieuse, l’intéressé se maintenant dans les lieux irrégulièrement.
La requête a été communiquée à M. C, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Trieste, greffière d’audience, M. Séval a lu son rapport et entendu les observations de Mme A B pour le CROUS.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Paris demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et sous astreinte, l’expulsion de M. C et de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Reuilly située 2 passage Marie Rogissart à Paris (12ème arrondissement).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, à la date à laquelle il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande d’expulsion fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste devant lui la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
3. D’une part, aux termes de l’article 3 de la décision d’admission fixant les conditions et modalités d’occupation d’un logement en résidence universitaire : « L’occupation est consentie à compter du 01/09/2023 au 31/08/2024 et pour la seule année universitaire en cours ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Paris : « Un bénéficiaire ne peut occuper un logement dans une résidence universitaire s’il n’a pas préalablement fait l’objet d’une décision expresse d’admission ou de réadmission du directeur général ou de la directrice générale du Crous ». Aux termes de l’article 2 du même règlement : « L’occupant qui ne dispose pas d’une décision expresse d’admission ou de renouvellement ou qui perd son droit d’occupation en cours d’année devient occupant sans droit ni titre () ». Enfin, aux termes de l’article 20.1 dudit règlement : « L’occupant reçoit une décision motivée de non-renouvellement ou de non-réadmission concernant la prochaine année universitaire. / En cas de maintien dans les lieux au-delà de l’échéance de la décision initiale, le résident devient sans droit ni titre. Une mise en demeure de quitter les lieux lui est alors notifiée. Il dispose d’un délai de quinze jours à compter de la notification pour quitter les lieux. / A défaut, le Crous saisira la juridiction administrative aux fins d’expulsion. ».
5. Il résulte de l’instruction que M. C occupe un logement dans la résidence universitaire Reuilly située au 2 passage Marie Rogissart à Paris (12ème arrondissement) en qualité d’étudiant boursier depuis le 2 octobre 2023. En raison d’un dépôt tardif de sa demande de renouvellement de son droit d’occuper un logement et, de ce qu’il dépend de l’Académie de Versailles, M. C n’a pas été réadmis pour l’année universitaire 2024/2025 et est occupant du logement sans droit ni titre depuis le 1er septembre 2024. Mis en demeure de quitter le logement sous quinzaine par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2024, M. C se maintient dans les lieux depuis sans justifier d’aucun titre l’habilitant à occuper ledit logement, de sorte que la demande du CROUS de Paris ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement du service public dont est chargé le CROUS de Paris qui se trouve empêché de disposer du logement en cause pour satisfaire la demande d’autres étudiants, au demeurant nombreux. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C de libérer sans délai le logement qu’il occupe indûment. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. D C de libérer sans délai le logement qu’il occupe sans droit ni titre dans la résidence universitaire Reuilly située 2 passage Marie Rogissart à Paris (12ème arrondissement).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du CROUS de Paris est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris et à M. D C.
Copie au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 février 2025.
Le juge des référés
Signé
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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