Désistement 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 févr. 2025, n° 2302499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2302499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 3 janvier 2023, transmise au tribunal en application du dernier alinéa de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, enregistrée sous le n° 2302499 le 20 avril 2023, la SAS Immobilière Carrefour demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 dans les rôles de la commune de Meylan.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril 2023 et 10 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 10 octobre 2024 à la SAS Immobilière Carrefour l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 10 octobre 2024, et dont elle est réputée avoir accusé réception dans les deux jours ouvrés suivants, la SAS Immobilière Carrefour n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu d’en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SAS Immobilière Carrefour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Immobilière Carrefour et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 6 février 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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