Annulation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 janv. 2026, n° 2524257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Bedad, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce dans un délai de sept jours avec astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2027, a été remise le 27 novembre 2025 à Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). »
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense du préfet de police que, postérieurement à l’introduction de sa requête, une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable du 26 septembre 2025 au 25 septembre 2027 a été délivrée à Mme A…. Mme A…, à qui le mémoire en défense a été communiqué le 26 décembre 2025, n’a pas déposé d’observations complémentaires. Ainsi, les affirmations du préfet doivent être regardées comme établies. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) une quelconque somme à verser à Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requêté est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 janvier 2026.
Le vice-président de la 3e section,
J-Ch. GRACIA.
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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