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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 juil. 2025, n° 2318308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, M. A C, représenté par Me Donazar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son expulsion du territoire français et a procédé au retrait de son titre de séjour, ensemble la décision du ministre de l’intérieur du 9 juin 2023 portant rejet de recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. B
pour transmettre, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers aux juridictions compétentes.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant était détenu au centre de détention de Melun dans le département de la Seine-et-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au préfet de Seine-et-Marne, au ministre de l’intérieur et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 21 juillet 2025.
Le magistrat délégué,
J.-P. SEVAL
Signé
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2318308/4-3
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