Non-lieu à statuer 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 déc. 2024, n° 2405301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2024, M. G B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaît le principe du droit au maintien dès lors qu’il n’a pas été statué définitivement sur sa première demande d’asile ;
— il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, a produit des pièces en défense enregistrées le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 21 août 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. B
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Di Candia ;
— et les observations de M. B, assisté d’un interprète en bengali, qui produit des pièces complémentaires et précise qu’il risque sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, indique que sa mère y est décédée, de sorte qu’il ne compte plus de famille, que dépourvu de ressources, il ne peut obtenir de son avocat les preuves matérielles des craintes qu’il nourrit au Bangladesh.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 11 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par décision du 21 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant bangladais né le 25 octobre 1999 déclare être entré en France afin de déposer une demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 23 juin 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une ordonnance du 29 janvier 2024 de la Cour nationale du droit d’asile Par arrêté du 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l’intégration, à qui la préfète du Val de Marne a, par un arrêté du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, délégué sa signature, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F C, à l’effet notamment de signer les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées permettant au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces versées au dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
5. En quatrième lieu, M. B soutient qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa demande d’asile n’aurait pas été définitivement rejetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TélemOfpra produite en défense par le préfet du Val-de-Marne, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que la notification de l’ordonnance de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2024 a bien eu lieu le 12 février suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation du droit au maintien sur le territoire français doit être écarté.
6. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, célibataire et sans charge de famille, ne fait état dans sa requête d’aucun élément circonstancié et personnalisé relative à sa situation personnelle en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, ainsi, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En sixième lieu, les éléments qu’apporte M. B relatifs à sa situation personnelle ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir qu’il serait personnellement et actuellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Il se borne à soutenir que sa demande d’asile serait toujours en cours devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides alors qu’il a été établi au point 5 que tant l’Office que la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 avril 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G B et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé : O. ELa greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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