Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2313422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2313422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, M. A… D…, représenté par Me Benages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le comité d’évaluation éthique de l’INSERM a retiré l’avis favorable qu’il avait émis le 13 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au comité d’évaluation éthique de l’INSERM de retirer sa décision du 12 janvier 2023 par laquelle il a retiré son avis favorable émis le 13 septembre 2022 ;
3°) de condamner l’INSERM à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation car, d’une part, il existe bien un service de neurologie au 29 rue Antoine Péricaud à Lyon et, d’autre part, M. B… C… a eu un engagement scientifique essentiel dans la réalisation de l’étude et dans la description des effets favorables du protocole ;
l’ingérence du directeur des Hospices civils de Lyon dans les travaux du comité d’évaluation éthique est de nature à entacher d’illégalité la décision de retrait en litige.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 13 et 20 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, l’INSERM conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu :
le code de la santé publique,
la loi n° 2012-300 du 5 mars 2012 relative aux recherches impliquant la personne humaine,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. D… a saisi le 24 juin 2022 le comité d’évaluation éthique de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (CEEI) aux fins de recueillir un avis éthique relatif à son projet de publication de sa recherche intitulée « Traitement à long terme des formes neurologiques tardives graves de maladies transmises par les tiques. Etude par série de cas ». Le CEEI a rendu un avis favorable à son projet le 13 septembre 2022. Le 12 janvier 2023, le comité a prononcé le retrait de son avis favorable. M. D… a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet. M. D… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du CEEI retirant son avis favorable.
Sur l’objet du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé à courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Dans sa requête, M. D… dirige ses conclusions à fin d’annulation contre la seule décision implicite par laquelle le CEEI a rejeté son recours gracieux. Toutefois, il résulte de ce qui précède que ses conclusions doivent être regardées comme étant dirigées également contre la décision initiale du 12 janvier 2023 par laquelle le CEEI a retiré son avis favorable délivré le 13 septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision du CEEI du 12 janvier 2023 portant retrait de son avis favorable émis le 23 septembre 2022 est fondée sur les motifs tirés de ce que le dossier de recherche de M. D… « présente des inexactitudes qui en troublent la compréhension », s’agissant en particulier de la structure de rattachement de M. D… et de la participation de M. B… C…, biostatisticien des Hospices civils de Lyon, à la construction et au suivi de l’étude.
En premier lieu, selon le préambule du règlement intérieur de l’INSERM adopté le 17 mars 2020 : « Le CEEI examine en priorité les projets portés par des chercheurs de l’INSERM et du CNRS (accord avec le Comité d’éthique du CNRS-COMETS, 2012) ». Cette information est d’ailleurs rappelée dans un document intitulé « soumission d’un projet au Comité d’Evaluation Ethique de l’INSERM » daté du 6 mars 2022, qui précise que : « Le CEEI examine en priorité les projets portés par des laboratoires et des chercheurs INSERM et/ou CNRS mais aussi par d’autres grands établissements d’enseignement et de recherche ». La décision en litige est notamment fondée sur la circonstance que M. B… C…, biostatisticien exerçant au sein du service de biostatistique-bio-informatique du pôle de santé publique des Hospices civils de Lyon, apparait comme un des responsables de l’étude alors que sa participation aux travaux de recherche de M. D… n’est pas établie, de sorte que ces travaux ne sont portés par aucun laboratoire dépendant d’un établissement public d’enseignement et de recherche. Dans l’instance, l’INSERM produit une attestation de M. B… C… datée du 2 janvier 2023, selon laquelle il n’a pas contribué aux travaux de recherche en litige et s’est borné à faire des calculs de moyennes, d’écarts-types et de médianes sur une série de cas, à la demande de M. D…. Ces affirmations sont d’ailleurs corroborées par les échanges de mails des 6, 8, 10 et 11 mai 2022 entre le requérant et M. B… C…, produits par le requérant lui-même. Pour ce seul motif, tiré de ce que la recherche en cause n’est pas portée par un établissement d’enseignement et de recherche, le CEEI était fondé à retirer son avis favorable à la publication de l’étude de M. D…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En second lieu, si le requérant fait valoir que le directeur des Hospices civils de Lyon aurait exercé des pressions sur la personne de M. B… C… pour qu’il cesse toute collaboration à son projet, il n’établit pas cette allégation en se bornant à produire un courriel de M. B… C… daté du 13 janvier 2023, qui révèle seulement que le directeur des Hospices civils de Lyon a tiré les conséquences de la décision de retrait de l’avis favorable du CEEI. Le moyen doit par conséquent être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’INSERM la somme sollicitée par M. D… au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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