Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 14 nov. 2025, n° 2311628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 25 mars 2025, M. C…, représenté par Me Véronique Bertrand, demande au tribunal :
de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 48 932 euros, assortie des intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2023, en réparation du préjudice résultant des troubles qu’il a subis dans l’exploitation du bar-brasserie qu’il exploite sous l’enseigne Le Fontenoy du fait de travaux d’aménagement de la voirie réalisés boulevard d’Ornano à Paris d’août à novembre 2022 ;
de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préjudice économique subi à l’occasion des opérations de travaux publics menés devant son établissement commercial présente, en raison du caractère exceptionnellement difficile de l’accès à son établissement pendant une longue période et de l’intensité des nuisances sonores et des vibrations provoqués par ces travaux, un caractère anormal et spécial ;
- ce préjudice, correspondant à la baisse de son chiffre d’affaires toutes taxes comprises pendant la période des travaux, soit du 1er juillet au 31 octobre 2022, par rapport aux périodes normales de mai et juin et de novembre et décembre 2022, s’élève à la somme de 48 932 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le préjudice allégué n’est ni anormal ni spécial.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
Des travaux d’aménagement de la voirie visant à pérenniser une piste cyclable bidirectionnelle et consistant en la création de séparateurs et de refuges piétons et de feux de signalisation ainsi qu’en un élargissement des trottoirs ont été menés boulevard d’Ornano à Paris, entre la rue Joseph-Dijon et la place Albert-Khan, en plusieurs phases, du 2 août au 11 octobre 2022.
M. C…, qui exploite un bar-brasserie sous l’enseigne Le Fontenoy situé au 60 boulevard d’Ornano, à l’angle de la place Albert-Khan, a demandé à la Ville de Paris l’indemnisation du préjudice économique qu’il estime avoir subi en raison de ces travaux. Par sa requête, il demande la condamnation de la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 48 932 euros en réparation de ce préjudice.
Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal de la réunion d’ouverture du chantier du 25 juillet 2022 produit en défense et des photographies jointes à la requête, d’une part, que, contrairement à ce que soutient M. B…, les travaux d’aménagement du boulevard d’Ornano entre la rue Joseph-Dijon et la place Albert-Khan n’ont pas duré du 1er juillet au 31 octobre 2022, soit pendant quatre mois, mais seulement du 2 août au 11 octobre 2022, et que, menés par phases successives, ils n’ont porté sur le côté pair du boulevard sur lequel donne le commerce exploité par M. B… que du 14 septembre au 10 octobre 2022, soit pendant moins d’un mois, et, d’autre part, que le bar Le Fontenoy dispose de trois façades donnant non seulement sur le boulevard d’Ornano mais également sur la place Albert-Khan et la rue Championnet, dont il n’est pas établi qu’elles ont été affectées par les travaux. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la gêne résultant de la baisse de la visibilité de l’établissement et de la difficulté d’y accéder depuis une seule de ses trois façades et de la perte de jouissance d’une seule de ses trois terrasses pendant moins d’un mois, le niveau des nuisances sonores et des vibrations provoquées par ces travaux et ressenties à l’intérieur du local et sur les terrasses restées accessibles n’étant pas établi, ont excédé les sujétions qu’un riverain de la voie publique peut être normalement appelé à supporter sans indemnité.
Au demeurant, il ne résulte pas de l’attestation d’un expert-comptable portant sur le chiffre d’affaires des seuls mois de mai à décembre 2022, qui ne permet ni de le comparer avec celui des années précédentes et suivantes, ni d’apprécier sa variabilité mensuelle habituelle, ni de calculer le manque à gagner de M. B…, seul indemnisable, et qui fait apparaître une baisse du chiffre d’affaires légère au mois de juillet et importante au mois d’août par rapport aux mois de mai et juin et d’octobre à décembre qui ne peut être expliquée par les travaux, que le préjudice qu’il a subi présente un caractère anormal.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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