Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 11 févr. 2026, n° 2600476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un duplicata de perte de titre de séjour ou un récépissé valant autorisation de séjour sous un délai de 48 heures assortie d’une injonction de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que les épreuves au concours de l’école normale supérieure (ENS) débutent le 28 avril 2026 et qu’il y a urgence sa situation étant bloquée l’ANEF lui demandant de joindre son passeport qu’il ne peut pas fournir ce qui porte atteinte à son statut de réfugié et à son droit à l’éducation, liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève sur les droits des réfugiés ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant russe né le 21 octobre 2004 a obtenu le statut de réfugié. La sous-préfecture de Reims lui a délivré un titre de séjour valable jusqu’au 22 novembre 2032. Suite à la perte de ce titre en décembre 2025, M. A… a demandé la délivrance d’un duplicata de titre de séjour à l’ANEF. L’instruction de sa demande étant bloquée, il demande à la juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Marne de lui donner un duplicata de perte de titre de séjour ou un récépissé valant autorisation de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : » Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Marne de lui délivrer un duplicata de perte de titre de séjour ou un récépissé valant autorisation de séjour, M. A… se prévaut du blocage de l’instruction de sa demande de duplicata, les services instructeurs de l’ANEF lui demandant de joindre son passeport russe qu’il ne détient plus ayant acquis le statut de réfugié et de ce qu’il a besoin de justifier de son identité lors des épreuves de l’ENS qui se dérouleront au mois d’avril. Se faisant, et pour regrettable que soit cette situation, le service instructeur ne pouvant effectivement pas lui demander de joindre son passeport du fait de sa qualité de réfugié, les épreuves de l’ENS se déroulant dans plus d’un mois et demi, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative nécessitant l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
En revanche, il appartient, dans les circonstances de l’espèce, au requérant de se rendre à la sous-préfecture de Reims et de demander la délivrance du duplicata sollicité. En cas d’impossibilité pour obtenir un rendez-vous ou en cas de refus, M. A… pourra à nouveau saisir le tribunal d’un référé urgence.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la requérante doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… doit être rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 février 2026.
La juge des référés,
signé
S. MÉGRET
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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