Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2314633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314633 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2023 et 16 septembre 2024, la SAS Mansion Hôtel Danube I, représentée par Me Le Berre, de l’AARPI Cabinet Dentons, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient justifier du principe et du montant de la rémunération des services facturés à la SNC Carlton Danube Cannes par la société de droit néerlandais Katary Hospitality Holdings BV et par la société de droit qatary Katary Hospitality Doha.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 décembre 2023 et 16 septembre 2024, l’administrateur des finances publiques représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la SAS Mansion Hotel Danube I n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public ;
- et les observations de Me Le Berre, représentant la SAS Mansion Hôtel Danube I.
Considérant ce qui suit :
La SNC Carlton Danube Cannes, société non assujettie à l’impôt sur les sociétés, exerce l’activité d’hôtel, restaurant et bar à Cannes dans le cadre d’un contrat de location gérance conclu avec la SAS Société des hôtels réunis. Son capital est réparti entre cette dernière (99,60 %) et la SAS Mansion HOTEL Danube II (0,40 %). Ses bénéfices sont imposables à hauteur de ces proportions entre les mains de ces sociétés, lesquelles sont assujetties à l’impôt sur les sociétés et forment avec la SAS Mansion Hôtel Danube I un groupe fiscalement intégré dont cette dernière est la société tête de groupe et à ce titre, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble des sociétés du groupe. La SNC Carlton Danube Cannes a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle le service vérificateur a remis en cause sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, à hauteur de 606 602,73 euros au titre de son exercice clos en 2015 et de 180 291,76 euros au titre de son exercice clos en 2016, la déductibilité fiscale des sommes facturées par la société de droit néerlandais Katary Hospitality Holdings BV et, à hauteur de 1 639 159,57 euros au titre son exercice clos en 2016, par la société de droit qatarie Katary Hospitality Doha. Les impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés en résultant pour la SAS Mansion Hôtel Danube I au titre des exercices clos en 2015 et 2016 ont été mises en recouvrement le 15 novembre 2021 par le service des impôts des entreprises de Paris 8ème pour 430 748 euros. La SAS Mansion Hôtel Danube I a contesté ces impositions par une réclamation contentieuse du 28 octobre 2021, qui a fait l’objet de la part de l’administration d’une décision de rejet du 13 avril 2023.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Aux termes de l’article 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, (…) par tout (…) moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités (…) ».
Ces dispositions, qui prévoient la prise en compte, pour l’établissement de l’impôt, des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère qui lui est liée, instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que, au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016, la SNC Carlton, a comptabilisé des honoraires de management qui lui ont été facturés, à hauteur de 606 602,73 euros au titre de son exercice clos en 2015 et de 180 291,76 euros au titre de son exercice clos en 2016, par la société de droit néerlandais Katary Hospitality Holdings BV et, à hauteur de 1 639 159,57 euros au titre son exercice clos en 2016, par la société de droit qatary Katary Hospitality Doha. Il n’est pas contesté que la SNC Carlton Danube Cannes est sous la dépendance des sociétés en cause au sens des dispositions de l’article 57 du code général des impôts.
En ce qui concerne les charges facturées par la société de droit qatary Katary Hospitality Doha au titre de l’exercice clos en 2016 :
Il résulte de l’instruction que la société Katary Hospitality Doha (ci-après « KHD ») est la société mère du groupe Katara Hospitality auquel appartient, notamment, la SNC Carlton Danube et a pour mission d’animer et contrôler l’activité de l’ensemble de ses filiales dans le monde. Elle définit et met en œuvre la stratégie du groupe, supervise l’activité de ses filiales opérationnelles et leur fournit de l’assistance. Elle emploie, à cette fin, 105 salariés affectés au siège à Doha répartis entre les différents départements de la présidence, la direction générale, le service juridique, le service financier, le service marketing, le service des achats/fournisseurs, les ressources humaines, le service informatique, le contrôle financier interne et les services techniques. La société Katary Hospitality Doha a facturé en 2016 à cinq des sociétés opérationnelles du groupe, à proportion de leur contribution individuelle du revenu de ces entités retenues dans le périmètre, les salaires et charges sociales des salariés de chaque département, leurs frais de déplacement et les autres dépenses exposées par chaque département en retenant, d’après des sondages dont le contenu a été produit et n’est pas contesté, une quote-part de 40 % comme correspondant à la réalisation de services d’assistance intragroupe (19 % d’asset management, 13 % d’assistance et 8 % de direction générale), les 60 % restants étant justifiés, contrairement à ce que soutient le service, comme étant consacrés à des opérations exclusivement locales ou à des services d’actionnaires. L’administration fiscale, qui allègue que le personnel rattaché à KHD n’interviendrait pas dans la gestion du portefeuille européen auquel appartient la SNC Carlton, ne conteste pas, ce faisant, sérieusement la réalité des services d’assistance fournis par KHD à l’ensemble des filiales du groupe, qui regroupent des services de gestion dit « de haut niveau » (gestion de trésorerie, supervision financière des nouvelles acquisitions et supervision juridique), des services de gestion d’actifs et des services d’assistance (trésorerie, services généraux, support juridique, gestion de projets, services techniques), lesquels ont été refacturés à hauteur d’une quote-part de 15,13 % correspondant à sa participation dans le revenu global du groupe de la même année. Dans ces conditions, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts.
En ce qui concerne les charges facturées par la société de droit néerlandais Katary Hospitality Holdings BV :
Il résulte de l’instruction que le groupe Katara Hospitality compte quatre plateformes délocalisées dont l’une, Katara Hospitality Holdings BV (ci-après, KHH), établie aux Pays-Bas, qui fournit également des prestations d’assistance et de gestion d’actifs localement, a pour objet la prise de participations dans des entreprises du secteur immobilier et hôtelier, la gestion des participations dans ces entreprises, leur financement et la fourniture de prestation de services en matière financière, comptable et fiscale. Il n’est pas établi que ces dernières feraient double emploi avec celles rendues par la maison mère à l’ensemble du groupe, ni que la société prestataire, dont il est constant qu’elle a procédé à la refacturation aux sociétés opérationnelles du groupe, à proportion de leur contribution individuelle du revenu de ces entités retenues dans le périmètre, inclurait des frais autres que ceux exposés au titre de l’activité déployée au profit des filiales, et notamment ceux qui auraient été exposés au titre d’une activité qui lui serait intégralement propre. Ces frais ont été refacturés à la SNC Carlton Danube à hauteur d’une quote-part de 41,57 % (exercice clos en 2015) et 21 % (exercice 2016) dont il n’est pas contesté qu’elle représente la contribution individuelle au revenu global du groupe de cette société, assortis d’une marge de 10 %. Si le service fait valoir qu’une telle marge ne correspond pas aux marges stipulées au sein du « services agreement » conclu le 8 juillet 2018 et versé aux débats, soit postérieurement à la période en litige, il ne soutient pas ni même n’allègue qu’un tel taux de marge serait excessif eu égard aux pratiques normales en vigueur dans un contexte pleinement concurrentiel. Dans ces conditions, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les bases imposables à l’impôt sur les sociétés de la SNC Carlton au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016 doivent être réduites à concurrence, respectivement, de 606 602,73 euros et 1 819 451,33 euros et que la SAS Mansion Hotel Danube I doit être déchargée, à due concurrence de cette réduction des bases et de leur incidence sur le résultat de la SAS des Hôtels Réunis et de la SAS Mansion Hôtel Danube II, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016 en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par la SAS Mansion Hotel Danube I et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les bases imposables à l’impôt sur les sociétés de la SNC Carlton au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016 sont réduites à concurrence, respectivement, de 606 602,73 euros et 1 819 451,33 euros.
Article 2 : La SAS Mansion Hôtel Danube I est déchargée, à due concurrence de la réduction des bases prononcée à l’article 1er et de leur incidence sur le résultat de la SAS des Hôtels Réunis et de la SAS Mansion Hôtel Danube II, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2015 et 2016 en sa qualité de société mère du groupe fiscalement intégré, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : L’Etat versera à la SAS Mansion Hôtel Danube I une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Mansion Hôtel Danube I est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Mansion Hôtel Danube I et à l’administrateur de l’Etat représentant la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AMADORI
La présidente,
signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chargée du budget et des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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