Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2402186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Trappes a refusé de lui délivrer un certificat de conformité des travaux réalisés au 9 rue du Docteur B… ;
2°) d’enjoindre au maire de lui délivrer le certificat de conformité des travaux sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Trappes, les dépenses et les frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision implicite de refus est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la commune de Trappes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doré, président rapporteur,
- et les conclusions de M. Fraissex, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé une demande de délivrance d’un certificat d’achèvement et de conformité des travaux auprès de la commune de Trappes le 27 octobre 2023. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la commune de Trappes a implicitement rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 462-1 du code de l’urbanisme dispose : « A l’achèvement des travaux de construction ou d’aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie ». L’article L. 462-2 du même code dispose : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’Etat fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. ». L’article R. 462-1 du même code, dans sa version applicable, dispose : « La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux est signée par le bénéficiaire du permis de construire (…) / Elle est adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal au maire de la commune ou déposée contre décharge à la mairie. (…) ». L’article R. 462-6 du même code dispose : « A compter de la date de réception en mairie de la déclaration d’achèvement, l’autorité compétente dispose d’un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration (…) ». L’article R. 462-10 du même code dispose : « Lorsque aucune décision n’est intervenue dans le délai prévu à l’article R. 462-6, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis ou la déclaration n’a pas été contestée est délivrée sous quinzaine, par l’autorité compétente, au bénéficiaire du permis ou à ses ayants droit, sur simple requête de ceux-ci. / En cas de refus ou de silence de l’autorité compétente, cette attestation est fournie par le préfet, à la demande du bénéficiaire du permis ou de ses ayants droit. ».
A la suite de travaux réalisés sur un immeuble situé 9 rue du Docteur B… à Trappes, M. C… a déposé une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux dont la commune de Trappes a accusé réception le 27 octobre 2023. Si une visite des agents du service d’urbanisme de la commune a eu lieu le 8 novembre 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Trappes, qui n’a pas défendu dans le cadre de la présence instance, ait contesté la conformité des travaux réalisés dans le délai de 3 mois suivant le dépôt de cette déclaration. Par suite, les travaux réalisés ne pouvant plus être contestés à l’expiration de ce délai, le maire de la commune de Trappes était tenu, en application des dispositions précitées de l’article R. 462-10 du même code, de délivrer à M. C…, dans les quinze jours suivant la réception de la demande du 11 décembre 2023, une attestation certifiant que la conformité des travaux avec le permis délivré n’avait pas été contestée.
Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Trappes a refusé de délivrer à M. C… une telle attestation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Trappes de délivrer à M. C… une attestation certifiant que la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire n’a pas été contestée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Le requérant ne justifie pas avoir exposé des frais au titre de l’instance. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, aucun frais ayant la nature de dépens n’ayant été exposé dans le cadre de la présente instance, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de la commune ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 27 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Trappes de délivrer à M. C…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une attestation certifiant que la conformité des travaux réalisés sur l’immeuble situé 9 rue du Docteur B… à Trappes avec le permis de construire délivré n’a pas été contestée.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Trappes.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère ;
- Mme Hardy première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025
Le Président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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