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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 14 mars 2025, n° 2423823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 18 juillet 1973, entrée en France en janvier 2013 selon ses déclarations, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 janvier 2024, dont elle a demandé le renouvellement sur le fondement de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Mme B A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde, indique la date d’entrée alléguée de Mme B A et sa situation au regard de son droit au séjour sur le territoire français, expose sa situation privée et familiale, notamment les circonstances qu’elle est célibataire et mère d’une enfant née en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales à l’étranger, et énonce de façon précise les motifs du refus de renouvellement de son titre de séjour, à savoir la menace à l’ordre public en raison de la commission de faits délictueux consistant à avoir obtenu frauduleusement un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, faits ayant donné lieu à une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Paris le 30 juin 2022. Par ailleurs, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de la requérante dont il avait connaissance, mais pouvait se borner à indiquer les faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen sérieux et de l’erreur de fait relative à l’ancienneté du séjour de la requérante et à la présence de sa fille sur le territoire français, doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Il résulte des termes de la décision en litige que le préfet de police a entendu fonder sa décision sur ces dispositions et non sur celles de l’article L. 432-1-1 du même code, dont la mention résulte d’une erreur de plume.
4. Il est constant que Mme B A a été condamnée le 30 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’amende de 2 000 euros pour les faits d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, faits commis du 15 septembre 2016 au 21 décembre 2021. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des propres écritures de la requérante, que celle-ci a usé d’une reconnaissance de paternité frauduleuse pour obtenir un titre de séjour sur le territoire français. Eu égard à la nature de ces faits, à la circonstance qu’ils ont été commis sur une longue période et au caractère récent de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme B A, le préfet de police a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de l’intéressée représente une menace à l’ordre public s’opposant au renouvellement de son titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. D’une part, si Mme B A déclare être entrée en France en janvier 2013, elle n’établit toutefois sa présence habituelle sur le territoire français qu’à compter du mois de septembre 2018, soit moins de six ans à la date de la décision attaquée. D’autre part, si elle produit plusieurs contrats de travail à durée indéterminée en qualité d’auxiliaire de crèche à partir du mois de septembre 2018, en se bornant à produire deux certificats de travail et douze fiches de paye, elle n’établit pas une période d’emploi continue jusqu’à la date de la décision attaquée et notamment pas au titre des années 2021 et 2023. Enfin, Mme B A, qui réside en France avec sa fille, apparait isolée sur le territoire français, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Ainsi, compte tenu de la menace à l’ordre public que constitue la présence de Mme B A sur le territoire français pour les motifs rappelés au point 4 du présent jugement, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts dans lesquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
7. En quatrième lieu, Mme B A n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquels concernent la situation du ressortissant étranger parent d’un enfant français, alors qu’il est constant que son enfant a fait l’objet d’une reconnaissance de paternité frauduleuse par un ressortissant français et qu’un doute suffisant pèse sur la nationalité française de cette enfant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu’il a été dit aux points 4 et 7 du présent jugement, la fille de Mme B A, née le 15 juillet 2015, a fait l’objet d’une reconnaissance de paternité frauduleuse par un ressortissant français et, selon les propres déclarations de la requérante, le père biologique de l’enfant « s’est désintéressé immédiatement de cette grossesse ». Par suite, en l’absence de lien établi entre l’enfant et son père, Mme B A ne démontre pas la nécessité pour sa fille de se maintenir sur le territoire français. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de la scolarisation de cette celle-ci, âgée de neuf ans à la date de la décision attaquée, cet élément est insuffisant à lui seul pour établir que sa fille, qui est encore très jeune, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité aux côtés de sa mère en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la mesure d’éloignement sans délai de départ volontaire prononcée à son encontre.
11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l’article 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme B A ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de la requérante comporte toutes les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, au regard notamment des quatre critères prévus par les dispositions précitées. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
17. En second lieu, eu égard aux motifs énoncés aux points 4 et 6 du présent jugement, la décision en litige n’apparait pas disproportionnée au regard de la situation personnelle et familiale de Mme B A.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B A doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
19. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
20. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme sollicitée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2423823/6-
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