Annulation 20 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 20 mars 2023, n° 2213685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 18 octobre 2022, le 24 octobre 2022 et 21 février 2023, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 octobre 2022 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que, d’une part, M. B n’a pas fait élection de domicile conformément aux dispositions de l’article R. 431-8 du code de justice administrative, et d’autre part, elle est dépourvue de moyens en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par courrier du 30 janvier 2023, les parties sont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction de délivrance du visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant sénégalais né le 20 février 1993, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Dakar. Par une décision du 18 octobre 2022, dont le requérant demande l’annulation, cette autorité a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 20 décembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les fins de non-recevoir :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déclaré élire domicile chez M. D B, son frère, qui réside sur le territoire français. Dans ces conditions, la première fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer doit être écartée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
4. Par sa requête, M. B, qui n’est pas représenté dans le cadre de la présente instance, critique l’appréciation à laquelle s’est livrée la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans sa décision implicite née le 20 décembre 2022 à la suite de l’examen de sa demande de visa de long séjour pour études. Il soutient notamment que le seul objet de son séjour en France est de finaliser sa formation en tant que « Responsable conception, mise en place en maintenance des installations frigorifiques et climatiques » au sein de l’Institut français du froid industriel et de génie climatique (IFFI) au titre de l’année universitaire 2022-2023. Dès lors, la requête de M. B répond aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et la seconde fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. Il appartient alors au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
6. L’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire indique : « En l’absence d’une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ». La décision consulaire comporte une case cochée et la mention « Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que vous séjournerez en France à d’autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études. ».
7. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
8. S’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers, d’être admis en France et d’y séjourner pour y effectuer des études sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mai 2021, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an, telles que précisées par les articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes présentées pour l’octroi d’un tel visa.
9. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnée à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive. Cette instruction, en son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ».
10. Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est inscrit en deuxième année du diplôme de responsable conception, mise en place et maintenance des installations frigorifiques et climatiques à l’IFFI, au sein du Conservatoire national des arts et métiers. Il ressort des mêmes pièces qu’il a obtenu en 2012 le baccalauréat mention sciences expérimentales, une licence en sciences et technologies en 2016 à l’Université Cheikh Anta Diop à Dakar puis un BTS froid climatisation en 2017. Si le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) de l’ambassade de France au Sénégal a émis un avis défavorable au projet de M. B, ce dernier est essentiellement motivé par le fait que celui-ci a terminé ses études en 2017 et qu’il existerait des formations comparables au Sénégal. Toutefois, M. B, qui occupe un emploi de technicien supérieur en froid et climatisation, explique que cette formation, d’une durée de 9 mois, lui permettra d’améliorer ses compétences théoriques et pratiques dans le domaine du froid industriel, dans le but à terme de créer sa propre société de prestation de froid au Sénégal. En outre, les seules circonstances selon lesquelles il existerait des formations similaires au Sénégal et que le frère de l’intéressé réside en France ne permettent pas d’établir à elles seules que celui-ci solliciterait le visa à d’autres fins que la poursuite d’études en France. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 6.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur l’injonction :
13. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
14. Le présent jugement implique nécessairement que le visa sollicité soit délivré à M. B sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre d’office au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à l’intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France intervenue née le 20 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa de long séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Beyls, conseillère,
Mme Heng, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
La rapporteure,
H. A
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière,
C. GUILLAS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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