Non-lieu à statuer 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2024, n° 2417764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale pour sa fille A C, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au recteur de l’académie de Versailles d’attribuer une auxiliaire de vie scolaire à son enfant A C, conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 12 juin 2024, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en dépit de la décision de la commission de la maison départementale des personnes handicapées, aucune auxiliaire de vie n’a été mise à disposition de sa fille, la privant de la possibilité de suivre une scolarité normale en milieu ordinaire et d’une socialisation alors qu’elle est atteinte d’un trouble du spectre autistique nécessitant une aide individuelle par une auxiliaire de vie scolaire pour ses besoins éducatifs particuliers essentiels au développement de son autonomie ; en outre, elle ne bénéficie d’aucun apprentissage adaptée à son handicap ;
— il est portée une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’éducation de sa fille en méconnaissance du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution et des dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu’il a été fait droit à la demande de la requérante et que celle-ci sera effective à compter du 16 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2024, le département du Val d’Oise conclut à sa mise hors de cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 11 décembre 2024 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lamy, juge des référés,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de mise hors de cause du département du Val d’Oise :
1. La requête n’étant pas dirigée contre le département du Val d’Oise, il y a lieu de le mettre hors de cause dans la présente instance.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Postérieurement à la date d’enregistrement de la requête, le recteur de l’académie de Versailles a informé le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu’il avait décidé de faire droit à la demande de Mme C, en précisant que l’affectation à son enfant d’une auxiliaire de vie sera effective le 16 décembre 2024. Dans ces conditions, la demande étant devenue sans objet, il y a lieu de constater un non-lieu à statuer à ce titre.
Sur les frais de l’instance :
4. La requérante n’établissant pas avoir exposé des frais dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : le département est mis hors de cause dans la présente instance.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à ce qu’il soit ordonné au recteur de l’académie de Versailles d’attribuer une auxiliaire de vie scolaire à son enfant A C conformément à la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en date du 12 juin 2024, sous astreinte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au recteur de l’académie de Versailles et au département du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24177642
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