Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 2 juil. 2025, n° 2508142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
2°) d’ordonner le sursis à son exécution ;
3°) d’autoriser la poursuite de sa demande d’asile en France.
Il soutient que :
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
en présence de Mme Tabani, greffière,
— les observations de Me Boukobza, représentant M. A en présence d’un interprète en langue ourdou.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 février 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. M. A ressortissant pakistanais né en 1976 soutient qu’il est entré en France en 2022, qu’il s’est progressivement intégré et bénéficie du soutien de proches et de structures d’accueil qui l’aident dans ses démarches. Toutefois, M. A est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Pakistan. Enfin, il n’est pas contesté que le requérant a fait l’objet le 24 novembre 2022 d’une mesure d’obligation de quitter le territoire à laquelle il n’a pas obtempéré. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
4. Enfin, M. A invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu’il peut encourir en raison de sa liaison avec une jeune femme découverte par leurs familles respectives, des menaces de mort qui en ont suivies et du défaut de protection des autorités locales. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile fondée sur les mêmes faits. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que tant les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que les dispositions des articles L. 511-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au demeurant abrogées, auraient été méconnues.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin de sursis à exécution et d’enjoindre au préfet d’autoriser la poursuite de sa demande d’asile en France doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025
Le magistrat désigné,
A. Béal
La greffière
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
N°2508142/8
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