Non-lieu à statuer 7 octobre 2024
Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 7 oct. 2024, n° 2402252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme D E, représentée par Me Francos, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant de renouveler son titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité dont est entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante colombienne, est entrée sur le territoire français le 7 janvier 2020 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « jeune au pair ». Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 3 août 2021 au 2 novembre 2023. Elle a sollicité, le 13 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour pour motif d’études. Par un arrêté du 12 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 12 juin 2024. Il n’y a donc plus lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation consentie par le préfet de la Haute-Garonne en matière de police des étrangers, par un arrêté du 12 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de son arrêté, le préfet de la Haute-Garonne a visé les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé les conditions de l’entrée en France de la requérante, et exposé les raisons pour lesquelles il a considéré que celle-ci ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour sollicité. Il a enfin énoncé des éléments suffisants sur sa situation personnelle et familiale. Ainsi, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination rappelle la nationalité de Mme E et précise que cette dernière n’établit pas être exposée dans son pays d’origine à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si le demandeur peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études. Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étudiant est notamment subordonné à la justification, par son titulaire, de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E s’est inscrite en septembre 2022 en BTS Gestion de la PME en contrat d’apprentissage. Si elle a validé la première année d’enseignement avec une moyenne de 12,69 pour le premier semestre et de 10,52 pour le second semestre, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du courrier en date du 13 novembre 2023 adressé par l’intéressée à la préfecture de la Haute-Garonne que Mme E n’a pas continué sa formation pour l’année scolaire 2023/2024. Si Mme E explique qu’elle a souffert de symptômes post-traumatiques, les pièces qu’elle produit et notamment le certificat médical établi par une psychologue clinicienne le 11 novembre 2023, au demeurant peu étayé, ne permettent de considérer que l’ampleur de ses problèmes de santé justifierait un arrêt de scolarité pour une année complète. Par ailleurs, sa pré-inscription en première année de licence Sciences du langage à l’université Toulouse II Jean Jaurès pour l’année scolaire 2024/2025, ne permet pas de justifier de la réalité des études suivies pour l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif de l’absence de caractère réel et sérieux des études suivies.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante.
8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 du jugement, Mme E n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas que la décision de refus de titre de séjour est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme E, qui est entrée régulièrement sur le territoire français en 2020, a bénéficié de titres de séjour en qualité de « jeune au pair » puis en qualité « d’étudiante » jusqu’au 2 novembre 2023. Toutefois, ces différents titres de séjour ne lui donnaient pas vocation à se maintenir de façon durable en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme E est célibataire et sans charge de famille et qu’elle n’allègue pas ne plus disposer d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. En outre, elle ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision portant obligation de quitter le territoire français et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n’établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale. Dès lors, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi n’est pas fondée et doit ainsi être écartée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par Mme E.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à Me Francos et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
S. CAROTENUTO
La première assesseure,
N. SODDULa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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