Rejet 28 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 28 oct. 2025, n° 2301771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301771 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, la société MMA Iard et la société commerciale de Castelculier SOCCAST, représentées par Me Gosselin, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à verser à la société MMA Iard la somme de 1 899,05 euros en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits et actions de la société commerciale de Castelculier SOCCAST, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de condamner l’Etat à verser à la société commerciale de Castelculier SOCCAST la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 27 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la responsabilité sans faute de l’État doit être engagée sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, en raison du blocage de l’accès au centre commercial Leclerc lors du mouvement des « gilets jaunes », les 17 et 18 novembre 2018 ;
- la société commerciale de Castelculier SOCCAST a subi un préjudice commercial découlant de la baisse de fréquentation et de la perte de denrées périssables ainsi que des frais d’huissier et la société MMA est subrogée à hauteur de l’indemnisation accordée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la responsabilité de l’Etat n’est pas engagée et, à titre subsidiaire, que l’évaluation du préjudice faite par les sociétés requérantes doit être conforme aux préjudices réellement subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frézet,
- et les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) société commerciale de Castelculier SOCCAST exploite un centre commercial sous l’enseigne E. Leclerc à Bon-Encontre. Son assureur, la société anonyme (SA) MMA Iard, l’a indemnisée à hauteur de 1 899,05 euros, au titre des préjudices causés par plusieurs blocages du centre commercial intervenus les 17 et 18 novembre 2018, s’inscrivant dans le mouvement national dit des « gilets jaunes ». Le 20 décembre 2022, la société MMA Iard et la société commerciale de Castelculier SOCCAST ont adressé au préfet du Lot-et-Garonne une demande indemnitaire préalable, réceptionnée le 27 décembre suivant, laquelle a été rejetée par décision du 10 février 2023. Par la présente requête, les sociétés MMA Iard et la société commerciale de Castelculier SOCCAST demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme totale de 4 899,05 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (…) ». Selon l’article L. 412-1 du code de la route : « Le fait, en vue d’entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d’employer, ou de tenter d’employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende. (…) ».
3. L’application de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d’un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d’une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d’un attroupement ou rassemblement mais d’une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre.
4. Il résulte de l’instruction que des actions de blocage et de filtrage de la circulation ont été menées, que ce soit au niveau de la station-service du centre commercial à l’enseigne E. Leclerc de Bon-Encontre, de son parking ou du rond-point le desservant, les 17 et 18 novembre 2018, bloquant ainsi son accès. Il en résulte également que ces actions s’inscrivaient dans le cadre d’un mouvement national de contestation annoncé plusieurs semaines avant les faits, notamment sur des réseaux sociaux, et qui a conduit à la mise en place de nombreux barrages routiers sur l’ensemble du territoire. Il en résulte enfin que ces actions, qui avaient pour motif l’expression d’un mécontentement, n’avaient pas pour principal objet la réalisation des dommages causés à la société commerciale de Castelculier SOCCAST et aux autres personnes affectées par ces blocages. Dans ces conditions, les préjudices résultant des actions de ces manifestants doivent être regardés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions précitées de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
5. Dès lors, la société MMA Iard et la société commerciale de Castelculier SOCCAST sont fondées à rechercher la responsabilité de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
Sur les préjudices de la société MMA Iard :
En ce qui concerne la perte d’exploitation :
6. Le préjudice résultant de la perte d’exploitation pour la société commerciale de Castelculier SOCCAST du centre commercial E. Leclerc, conséquemment aux opérations de blocages menées, a été évalué par un rapport d’expertise du 6 avril 2020, établi suite à la déclaration du sinistre par la société commerciale de Castelculier SOCCAST auprès de son assureur. Ce rapport suit une méthodologie détaillée tenant compte, d’une part, des effets de consommation par anticipation et rattrapage des jours de blocages et retenant ainsi une « période d’observation » allant du 12 novembre 2018 au 25 novembre 2018 et, d’autre part, de l’évolution de la tendance économique générale en 2016, 2017, 2018 et sur les douze mois précédant la période observée, ainsi que de l’évolution du chiffre d’affaires de l’enseigne au titre des années 2017 et 2018. Il permet d’évaluer la perte d’exploitation totale, une fois l’application à la perte de chiffre d’affaires subie d’un taux de marge brute tenant compte des frais variables d’exploitations, à 3 284 euros. Alors qu’a été laissé à la charge de l’assuré une franchise d’un montant de 3 000 euros, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi par la société MMA Iard à la somme de 284 euros. A cet égard, la société MMA Iard ne saurait se prévaloir de la quittance d’indemnité de sinistre, qui fait état d’une perte d’exploitation prise en charge de 852 euros une fois la franchise de 3 000 euros appliquée, dès lors qu’elle ne justifie pas, par l’expertise produite, d’une perte d’exploitation de nature à justifier ce montant.
En ce qui concerne la perte de marchandise :
7. Le préjudice résultant de la perte de marchandises, correspondant à la destruction des produits frais et ultra-frais qui n’ont pu être vendus lors des journées de blocages, a été évalué par le même rapport d’expertise que celui mentionné au point précédent, selon une méthode tenant compte des montants des « bons de casse » émis au titre des semaines 46 à 50 des années 2017 et 2018. Sur la base de cette méthode adaptée et qui n’est pas sérieusement contestée, le rapport d’expertise précité conclut à un préjudice subi d’un montant de 361 euros. Par suite, il y a lieu d’évaluer le préjudice subi à ce titre, pris en charge par la société MMA Iard, à la somme de 361 euros.
En ce qui concerne les frais d’huissier :
8. Par la production du rapport d’expertise précité, la société commerciale de Castelculier SOCCAST établit avoir exposé une somme totale de 650 euros correspondant aux honoraires de l’huissier requis pour constater les blocages des accès du centre commercial ainsi que les marchandises perdues. Le recours à un huissier de justice découlant directement de la survenue des attroupements dans le périmètre de l’établissement exploité par la société commerciale de Castelculier SOCCAST et de la nécessité d’en établir la réalité, une indemnité de 650 euros sera versée à la société MMA Iard, subrogée dans les droits de la société commerciale de Castelculier SOCCAST au titre de ce poste de préjudice.
9. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société MMA Iard, subrogée dans les droits de société commerciale de Castelculier SOCCAST, la somme totale de 1 295 euros, en réparation des préjudices résultant des opérations de blocage du centre commercial exploité par cette dernière.
Sur les préjudices de la SAS « société commerciale De Castelculier Soccast » :
10. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit précédemment, la somme de 3 000 euros, correspondant au montant de la franchise d’assurances déduite du montant de l’indemnité versée par la société MMA Iard au titre la perte d’exploitation, est restée à la charge de la société commerciale de Castelculier SOCCAST. Par suite, il y a lieu de condamner l’État à verser à la société commerciale de Castelculier SOCCAST la somme de 3 000 euros au titre de ce préjudice.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
11. Les sociétés requérantes peuvent prétendre au versement des intérêts au taux légal, ainsi qu’elles le demandent, à compter du 27 décembre 2022, et à la capitalisation des intérêts à compter du 27 décembre 2023, date à laquelle un an d’intérêts était dû, ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérantes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à la société commerciale de Castelculier SOCCAST la somme de 3 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts le 27 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à la société MMA Iard la somme de 1 295 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022 et de la capitalisation des intérêts le 27 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle.
Article 3 : L’Etat versera à la société MMA Iard et à la société commerciale de Castelculier SOCCAST une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société MMA Iard, à la société commerciale de Castelculier SOCCAST et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FREZET
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déclaration de candidature ·
- Liste électorale ·
- Élection municipale ·
- Dépôt ·
- Conseiller municipal ·
- Document officiel ·
- Éligibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Sérieux
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Espace vert ·
- Architecte ·
- Plantation ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Permis de construire ·
- Site patrimonial remarquable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Pièces ·
- Ressort ·
- Pays ·
- Interdiction
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Compétence ·
- Contravention ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Statut du personnel ·
- Justice administrative ·
- Personnel administratif ·
- Chambre d'agriculture ·
- Sanction disciplinaire ·
- Désistement ·
- Chambres de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Barème ·
- Dette ·
- Décentralisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plateforme ·
- Cartes ·
- Référé
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Gens du voyage ·
- Coopération intercommunale ·
- Droit d'usage ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code de la sécurité intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.