Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2510657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510657 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Le Milliardaire Limited |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, la SARL Le Milliardaire Limited, représentée par Me Lhéritier, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 16 décembre 2024 par laquelle le préfet de police l’a informée qu’elle s’exposait à une fermeture administrative de son établissement sis au 11 rue Marbeuf (Paris 8ème), en cas de constat de l’exploitation d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie à cet emplacement ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 6 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Le Milliardaire Limited soutient que :
— la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque à tout moment de faire l’objet d’une décision de fermeture administrative, qu’elle a engagé des investissements substantiels et supporte des charges fixes importantes en vue de l’ouverture de son établissement, frais qui pourront seulement être amortis grâce à l’exploitation de la licence IV autorisant la vente de boissons alcoolisées ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 1er de l’arrêté du préfet de police n°72-16276 du 29 avril 1972 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
— l’arrêté préfectoral n°72-16276 du 29 avril 1972 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Le Milliardaire Limited a signé, le 30 mai 2024, un bail commercial en vue de l’exploitation d’un débit de boissons sis au 11 rue Marbeuf dans le 8ème arrondissement de Paris. Elle a conclu, le 30 octobre 2024, un contrat de location d’une licence d’exploitation de débit de boissons de 4ème catégorie, précédemment exploitée au Port de la Gare, domaine public, terre-plein Pulsart dans le 13ème arrondissement de Paris. Le même jour, elle a déposé auprès des services de la préfecture une déclaration de translation de cette licence à l’adresse de son établissement, et s’est vue remettre un récépissé de déclaration de translation. Par une lettre du 16 décembre 2024, le préfet de police l’a informée que l’exploitation d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie dans cet établissement n’était pas conforme aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du préfet de police du 29 avril 1972, au motif que cette licence était implantée à proximité d’une établissement également titulaire d’une licence de la même catégorie, et qu’en cas de constat de l’exploitation d’une telle licence à cet emplacement, une fermeture administrative pourrait être prononcée. Par la présente requête, la SARL Le Milliardaire Limited demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () / 5. A l’exception de l’avertissement prévu au 1, les mesures prises en application du présent article sont soumises aux dispositions du code des relations entre le public et l’administration. ».
5. Il ressort des termes mêmes du courrier du 16 décembre 2024 que cet avertissement informe la SARL Le Milliardaire Limited que l’exploitation d’une licence de débit de boissons de 4ème catégorie n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du préfet de police du 29 avril 1972 et qu’en cas de constat de l’exploitation d’une telle licence à cet emplacement, une fermeture administrative pourrait être prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Cet avertissement, compte tenu des termes dans lesquels il est rédigé et de son objet, ne modifie pas la situation juridique de la société requérante à laquelle il a été adressé. Par suite, cet acte ne fait pas grief et n’est donc pas susceptible de recours.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la SARL Le Milliardaire Limited sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Le Milliardaire Limited est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Milliardaire Limited.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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