Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2400503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400503 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 17 janvier 2024 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne refusant de lui accorder une remise de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 183,36 euros pour la période de février à avril 2023.
Elle soutient avoir informé de son erreur qui n’est pas volontaire et que la CAF n’en n’ayant pas tenu compte, la somme réclamée doit être annulée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2025, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante a commis une erreur dans ses déclarations et que compte de ses revenus la remise gracieuse réclamée lui a été refusée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… bénéficie de l’aide au logement. Suite à un échange avec les services des impôts, une divergence portant sur les ressources 2022 a conduit à la constatation d’un trop-perçu d’un montant de 183,36 euros pour les mois de février à avril 2023. Par une décision du 17 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Marne a refusé de faire droit à la demande de remise de la dette d’aide personnelle au logement. Par la présente instance, la requérante doit être regardée comme en demandant l’annulation.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) ».
Il est constant que Mme B… reconnait avoir commis une erreur lors de la déclaration des revenus de son foyer auprès de la CAF au titre de l’année 2022. La circonstance qu’elle en aurait informée les services de la CAF et que ceux-ci n’en auraient pas tenu compte est sans incidence sur le bien fondé du trop-perçu. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à solliciter l’annulation de ce trop-perçu.
En second lieu, lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aides personnelles au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
A supposer que la requérante demande la remise gracieuse du trop-perçu et alors même que la bonne foi de la requérante n’est pas remise en cause, il résulte de l’instruction que le quotient familial du foyer s’élève à 1405 euros et que la requérante ne fait état d’aucune difficulté financière. Il s’ensuit que sa demande de remise de sa dette ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La Présidente-rapporteure,
Signé
S. MégretLa greffière,
Signé
F. Daroussi Djanfar
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Validité ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Évaluation environnementale ·
- Ville ·
- Associations ·
- Square ·
- Permis d'aménager ·
- Étude d'impact ·
- Élargissement ·
- Maire ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Vie commune ·
- Femme ·
- Logement ·
- Produit ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Fonction publique territoriale ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Congé de maladie ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Pièces ·
- Ressort ·
- Pays ·
- Interdiction
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Compétence ·
- Contravention ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de candidature ·
- Liste électorale ·
- Élection municipale ·
- Dépôt ·
- Conseiller municipal ·
- Document officiel ·
- Éligibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Sérieux
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Espace vert ·
- Architecte ·
- Plantation ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Permis de construire ·
- Site patrimonial remarquable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.