Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2600527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2026, M. A…, représenté par Me TAOUMI, demande au tribunal d’annuler la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de délivrer à M. A… le récépissé définitif du dépôt de la liste électorale pour les élections municipales organisées à Macouria le 15 et 22 mars 2026.
Il soutient que :
- le service lui a remis un récépissé provisoire ;
- le 3 mars 2026, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le récépissé définitif ;
- le préfet disposait d’un délai de 4 jours calendaires pour refuser de délivrer le récépissé définitif. Ce délai expirait pour M. A… au plus tard le 2 mars à 24h, au-delà de ce délai, M. A… est devenu titulaire d’un récépissé définitif tacite ;
- le Préfet ne pouvait refuser de lui délivrer le récépissé définitif sans respecter la procédure de retrait des actes créateurs de droit et notamment le droit au contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guiserix,
- les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public,
- et les observations de M. A… et de M. B…, représentant le préfet de Guyane.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, candidat tête de la liste dénommée « Une nouvelle voie pour Macouria» au premier tour des élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Macouria, a déposé le 26 février 2026 auprès du bureau des élections de la préfecture de Guyane une déclaration de candidature au nom de ladite liste. Le délai fixé pour le dépôt de ces déclarations expirait le jeudi 26 février à 18h, conformément aux dispositions de l’article L. 267 du code électoral. Par une décision en date du 3 mars 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Guyane, après avoir délivré un récépissé provisoire à l’intéressé, a refusé d’enregistrer la candidature de cette liste aux motifs de son incomplétude, à savoir que les attestations d’inscription sur les listes électorales de six candidats figurant sur la liste de candidature n’étaient pas jointes au dossier déposé en méconnaissance de l’article L.265 du code électoral.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Guyane :
2. Le préfet de Guyane fait valoir que la requête susvisée serait tardive dès lors que si la décision contestée ne comporte pas l’heure exacte à laquelle le requérant en a pris connaissance, celle-ci aurait été nécessairement réalisée aux heures ouvrables de journée avant 21h50. Toutefois, le préfet de Guyane ne produit aucune pièce à l’appui de ses affirmations. Dès lors, la fin de non-recevoir susvisée ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. / (…) / Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats. / (…) / Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228. / En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. / (…) ».
4. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 128 du même code : « Un récépissé attestant de l’enregistrement de la déclaration de candidature est délivré dans les quatre jours du dépôt de cette déclaration, si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. La délivrance du récépissé par le préfet ne fait pas obstacle à ce que l’éligibilité du candidat puisse être contestée devant le juge de l’élection. ».
5. Il n’est pas contesté que M. A… a déposé la liste dénommée « Une nouvelle voie pour Macouria» au premier tour des élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des 15 et 22 mars 2026 dans la commune de Macouria, le 26 février 2026 auprès du bureau des élections de la préfecture de Guyane. Par une décision du 3 mars 2026, le préfet de Guyane a refusé d’enregistrer la candidature de cette liste aux motifs de son incomplétude, à savoir que les attestations d’inscription sur les listes électorales de six candidats figurant sur la liste de candidature n’étaient pas jointes au dossier déposé en méconnaissance de l’article L.265 du code électoral.
6. Toutefois, quelle que soit la pertinence de ce motif, dès lors que le refus d’enregistrement est intervenu au-delà du délai de quatre jours imparti à l’autorité administrative par les dispositions précitées de l’article R.128 du code électoral, et alors qu’un arrêté du 27 février 2026 du préfet de Guyane publié au recueil des actes administratifs du 2 mars suivant fait état de ce que la liste de M. A… a été régulièrement enregistrée, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer le récépissé définitif du dépôt de la liste électorale pour les élections municipales. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet fasse, le cas échéant, usage de la faculté, qu’il tient de l’article L. 248 du code électoral, de déférer au tribunal administratif la proclamation en qualité de conseiller municipal d’un candidat inéligible, alors même qu’il a délivré un récépissé de déclaration de candidature de la liste sur laquelle figurerait un tel candidat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de délivrer à M. A… le récépissé définitif du dépôt de la liste électorale pour les élections municipales organisées à Macouria est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président
Madame Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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