Rejet 30 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 oct. 2025, n° 2507248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507248 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B… et les autres des gens du voyage installés dans le quartier de Kerdérien à Guipavas demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 octobre 2025 du préfet du Finistère « ordonnant leur départ » du terrain qu’ils occupent, dans un délai de 24 heures ;
2°) de leur accorder un délai pour quitter les lieux.
Ils soutiennent que :
- en ordonnant aux familles installées à Kerdérien de quitter les lieux sans solution d’accueil, l’arrêté porte atteinte à leur droit fondamental au respect de leur vie familiale et à la dignité humaine ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 : « I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; (…) / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / (…) / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / (…) / II bis.- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine (…) ». Aux termes de l’article R. 779-1 du code de justice administrative : « Les requêtes dirigées contre les décisions de mise en demeure de quitter les lieux mentionnés au II bis de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code applicables aux requêtes en annulation, sous réserve des dispositions du présent chapitre ».
L’arrêté dont les requérants demandent la suspension de l’exécution constitue une mise en demeure au sens et pour l’application du II de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000. Or il résulte des dispositions citées au point 2 que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté mettant en demeure les occupants d’un terrain situé en dehors des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs de quitter les lieux qu’ils occupent. L’existence d’une telle voie de recours rend ainsi irrecevable la requête en référé présentée par M. B… et les autres gens du voyage installés dans le quartier de Kerdérien à Guipavas sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, leur requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et des autres gens du voyage installés sur le terrain situé dans le quartier de Kerdérien à Guipavas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, premier désigné pour l’ensemble des requérants, en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Met
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Vie privée ·
- Asile ·
- Pièces ·
- Ressort ·
- Pays ·
- Interdiction
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Compétence ·
- Contravention ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Logement ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Permis de conduire ·
- Usage de stupéfiants ·
- Vérification ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Route ·
- Validité ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration de candidature ·
- Liste électorale ·
- Élection municipale ·
- Dépôt ·
- Conseiller municipal ·
- Document officiel ·
- Éligibilité ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Sérieux
- Urbanisme ·
- Monument historique ·
- Espace vert ·
- Architecte ·
- Plantation ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Permis de construire ·
- Site patrimonial remarquable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Artisanat ·
- Statut du personnel ·
- Justice administrative ·
- Personnel administratif ·
- Chambre d'agriculture ·
- Sanction disciplinaire ·
- Désistement ·
- Chambres de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Agriculture
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Question
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Remise ·
- Barème ·
- Dette ·
- Décentralisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.