Désistement 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 mars 2026, n° 2502410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A… B…, représenté par Me Tissier-Lotz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 17 mars 2025 par laquelle la présidente de la chambre de métiers et de l’artisanat de la région Centre-Val de Loire l’a licencié sans préavis ni indemnité à compter du 21 mars 2025 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la chambre de métiers et de l’artisanat Centre-Val de Loire de le réintégrer dans ses fonctions de formateur au sein du centre de formation d’apprentis ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l’artisanat Centre-Val de Loire la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entaché d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- le statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat ;
- le code pénal ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été recruté par voie contractuelle par la chambre de métiers et de l’artisanat (CMA) Centre-Val de Loire pour exercer des fonctions de formateur au sein du centre de formation d’apprentis (CFA). Après avoir été suspendu à titre conservatoire par décision en date du 6 janvier 2025 à la suite d’une altercation survenue le 7 octobre 2024 avec une autre agent, suivi d’un avis du 13 mars 2025 du conseil de discipline, la présidente de la CMA Centre-Val de Loire l’a, par décision en date du 17 mars 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours, licencié sans préavis ni indemnité à compter du 21 mars 2025. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers dispose : « La situation du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle ».
En deuxième lieu, aux termes de l’article 36 du statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat : « La cessation définitive des fonctions entraînant la perte de la qualité d’agent d’un des établissements mentionnés à l’article 1er résulte : / – de l’admission à la retraite ; / – de la démission régulièrement acceptée ; / – du licenciement dans les cas prévus à l’article 40 ; / – de la révocation prévue à l’article 61 ».
En troisième lieu, aux termes de l’article 61 du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l’artisanat : « Toute faute commise par un agent dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / (…) Les sanctions disciplinaires applicables aux agents contractuels sont les suivantes : – les sanctions du premier degré ; – l’exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée de un jour à un mois ; – le licenciement sans préavis ni indemnités ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. B… déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la chambre de métiers et d’artisanat Centre-Val de Loire.
Fait à Orléans, le 16 mars 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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