Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10 juil. 2025, n° 2507548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, Mme B A, représentée par Me Molotoala, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d''enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de carte de résident assortie de la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant le prononcé de l’ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
— la mesure est utile à la sauvegarde de ses droits ;
— il y a urgence dès lors qu’il est dans l’incapacité de démontrer la régularité de son séjour depuis l’expiration de son dernier titre de séjour, le 1er février 2025, alors qu’il avait anticipé l’expiration prochaine de sa carte de résident en déposant une demande de renouvellement sur son compte ANEF depuis le 22 novembre 2024, ne peut plus exercer d’activité professionnelle et ne dispose plus de ressources financières pour subvenir aux besoins de sa famille.
La requête a été communiquée à la préfecture qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit un extrait du fichier national des étrangers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : " Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci
est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ".
4. Enfin, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce
rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. M. B A, ressortissant pakistanais né 3 mars 1982, titulaire d’une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale » valable du 2 février 2015 au 1er février 2025, a sollicité le renouvellement de celle-ci à compter du 22 novembre 2024. M. A sollicite du juge des référés la délivrance d’un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident assortie de la remise d’un récépissé. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’une première demande, déposée sur la plateforme de l’ANEF, a été classée sans suite le 8 janvier 2025 au motif qu’il n’était plus réfugié, qu’une demande de rendez-vous a été classée sans suite sur « démarches simplifiées » au motif que sa demande relève de l’ANEF, et que sa seconde demande déposée sur la plateforme de l’ANEF a été classée sans suite le 14 mars 2025 au motif qu’il devait faire une demande sur démarches simplifiées. Dans ces conditions, la circonstance que M. A se soit vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, le 21 janvier 2025, après le dépôt de sa seconde demande sur la plateforme de l’ANEF, n’a pas empêché l’administration de classer sans suite son dossier, ce qui a fait obstacle à l’instruction de sa demande, ce que confirme les classements sans suite postérieurs survenus les 4 avril 2025 et 10 avril 2025 sur ses demandes de rendez-vous présentées sur démarches simplifiées. Ainsi, M. A justifie se trouver en situation irrégulière du fait des classements sans suite des services de l’Etat sur ses demandes, pour des motifs contradictoires. Il doit être ainsi considéré comme faisant valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture en vue de déposer sa demande de titre de séjour.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, cette convocation devant intervenir dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit de
Me Molotoala, avocat de M. A, sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de convoquer M. A en préfecture dans un délai de trente jours à compter de la notification de la présente ordonnance aux fins qu’il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et recevoir, en cas de dossier complet, un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Molotoala une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé
O. DI CANDIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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