Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er oct. 2025, n° 2510873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 2° de l’article L. 631-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 19 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juillet 2025 à 12h00.
Un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025, a été présenté pour le préfet de police, représenté par Me Termeau, soit après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. d’Haëm.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sénégalais, né le 24 octobre 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de police l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que l’arrêté préfectoral du même jour prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de douze mois.
2. En premier lieu, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée, alors même qu’elle ne mentionne pas l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de M. B….
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que M. B…, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il entrait dans le cas, où en application des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français.
4. En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il réside en France depuis vingt-cinq ans, qu’il y travaille, qu’il dispose d’un logement et qu’il est de nationalité française, il n’apporte, à l’appui de ses affirmations, aucune précision, ni aucun élément probant. En particulier, l’arrêté contesté mentionne, sans être sérieusement contesté sur ce point, que si M. B… a bénéficié d’une naturalisation par un décret du 26 août 2015, ce décret a été rapporté, sur l’avis conforme du Conseil d’Etat, par un décret du 9 août 2021. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas davantage les mentions de l’arrêté contesté selon lesquelles il est marié au Sénégal et père de quatre enfants. Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 2° de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont applicables qu’aux décisions d’expulsion.
6. En cinquième lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée.
7. En sixième lieu, pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet de police a estimé que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Sur ce point, le requérant n’apporte aucune précision suffisante, ni aucun élément probant de nature à remettre en cause cette appréciation. Dans ces conditions et à supposer le moyen soulevé, en estimant qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en litige et, en conséquence, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la situation de M. B… au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peuvent qu’être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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