Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2503961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Almairac, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et dans tous les cas de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Almairac sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- méconnaît l’article L. 432-23 du code de l’entrée du séjour et des étrangers, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la circulaire de Bruno Retailleau du 23 janvier 2025 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée du séjour et des étrangers, l’article L. 435-4 du code de l’entrée du séjour et des étrangers et l’article L. 414-3 du code de l’entrée du séjour et des étrangers.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bossuet, rapporteure, et les observations de Me Begon se substituant à Me Almairac représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante philippine née le 21 juin 1978, est entrée en France le 17 décembre 2010, selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… justifie de sa présence continue et stable en France depuis décembre 2014. En effet, elle justifie de cette présence par la production de nombreux documents tels que des avis d’imposition, des bulletins de salaire en tant qu’aide-ménagère pour chaque mois depuis juillet 2016, des courriers relatifs à l’aide médical d’Etat, des baux, des quittances de loyer ainsi que des documents médicaux, des factures et des relevés bancaires. Ces pièces démontrent que la requérante réside habituellement en France depuis décembre 2014, soit depuis dix ans à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en omettant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision portant refus de séjour d’un vice de procédure qui a privé la requérante d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à la requérante. Il implique toutefois qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de la requérante, après avoir saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la préfecture des Alpes-Maritimes la somme de 1 000 euros à verser à Me Almairac, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre Mme B… au séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de son renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de Mme B…, après avoir saisi préalablement, pour avis, la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : La préfecture des Alpes-Maritimes versera à Me Almairac une somme de 1 000 euros
en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Mme A… B…, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressé au ministère de l’intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. BOSSUET
Le président,
signé
P. SOLI
La greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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