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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 sept. 2024, n° 2410399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410399 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, complétée le 4 septembre 2024,
Mme C B, représentée par Me Haddag, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance de référé n° 2405642 du 28 juin 2024 et d’assortir l’injonction prescrite d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, et ce, à l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la date à laquelle la mesure de réexamen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que son fils a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le
22 décembre 2022, qu’elle a demandé au préfet de Seine-et-Marne, le 6 juillet 2023, un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », que le préfet de Seine-et-Marne lui a demandé l’acte de naissance de son fils et a clos son dossier, que par une ordonnance du 28 juin 2024, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau sur sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, que, si un récépissé lui a bien été délivré, le réexamen n’a pas été effectué, qu’il y a donc lieu d’assortir l’injonction de réexamen d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses services sont dans l’impossibilité de délivrer la carte de séjour, étant dans l’attente de l’état-civil de l’intéressée validé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal (requête n° 2405642) du
28 juin 2024 ;
— le code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 4 septembre 2024, tenue en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Haddag, représentant Mme B, absente, qui maintient que le réexamen est possible car c’est son fils qui a été protégé et pas elle, et qu’il n’y a donc pas besoin d’un état-civil E français de protection des réfugiés et apatrides, qu’elle a eu un récépissé après l’ordonnance du 28 juin 2024, que la préfecture lui demande de déposer une demande de document de circulation pour son fils sinon on ne lui délivrera pas de titre de séjour, que le père de son enfant s’est vu délivrer un titre de séjour par le préfet de police de Paris et que donc le préfet de Seine-et-Marne doit délivrer un titre de séjour.
Le préfet de Seine-et-Marne dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 décembre 2022, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de Mme B, ressortissante malienne née le 19 septembre 1996 à Bamako, entrée en France le 17 mars 2022 munie d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises dans cette ville, mais a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à son fils, né handicapé. Mme B a alors déposé, sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, une demande de titre de séjour portant la mention « membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire » sur le fondement de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une attestation de prolongation d’instruction, sans autorisation de travail, a été mise à sa disposition par le préfet de Seine-et-Marne le 11 janvier 2024, valable trois mois. Son dossier a été clos le 24 mars 2024 par l’administration au motif de son incomplétude car elle n’avait pas produit « l’acte de naissance D concernant votre enfant ». L’attestation de prolongation d’instruction n’a donc pas été renouvelée. L’exécution de cette décision de clôture a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 28 juin 2024 qui a également enjoint au préfet de Seine-et-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction dans un délai de quinze jours sur la demande de titre de séjour déposée par
Mme B et de la munir immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle. Si, le 12 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à la requérante une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, valable six mois, il n’a pas procédé au réexamen de sa situation, au motif de l’absence de l’acte de naissance E de son enfant. Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme B demande au tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l’ordonnance de référé du 28 juin 2024 et d’assortir l’injonction prescrite de réexamen d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Elle fait notamment valoir que le père de son enfant s’est vu délivrer, le 23 août 2024, par le préfet de police de Paris une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable jusqu’au 9 juillet 2028.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes d’une part de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
4. Aux termes de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire « , identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ».
5. Le point 41 de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise, que pour solliciter un carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », les demandeurs doivent présenter, notamment, des : " justificatifs d’état civil : (sauf si vous êtes déjà titulaire d’une carte de séjour) une copie intégrale d’acte de naissance comportant les mentions les plus récentes accompagnée le cas échéant de la décision judiciaire ordonnant sa transcription (jugement déclaratif ou supplétif) ou documents d’état civil établis ou authentifiés par l’OFPRA ; justificatif de nationalité : passeport (pages relatives à l’état civil, aux dates de validité, aux cachets d’entrée et aux visas) ou, à défaut, autres justificatifs dont au moins un revêtu d’une photographie permettant d’identifier le demandeur (attestation consulaire, carte d’identité, carte consulaire, certificat de nationalité, etc.) ; () décision D ou de la CNDA attribuant le bénéfice de la protection subsidiaire à votre conjoint, partenaire, concubin ou enfant (uniquement si votre demande de titre est concomitante de celle du bénéficiaire de la protection subsidiaire) ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, dont le fils a été déclaré bénéficiaire de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
22 décembre 2022, est en possession de son passeport en cours de validité et des actes d’état-civil maliens attestant de la filiation de son fils. Elle est ainsi en mesure de présenter l’ensemble des pièces requises pour l’établissement de son état-civil et de son lien familial avec la personne protégée par les dispositions rappelées au point précédent et nécessaires à l’instruction de sa demande de carte de séjour pluriannuelle.
7. Par suite, et contrairement à ce que soutient le préfet de Seine-et-Marne, rien ne s’oppose au réexamen de la situation de Madame B ordonnée par le juge des référés dans son ordonnance du 28 juin 2024, les « documents d’état civil établis ou authentifiés par l’OFPRA » n’étant qu’une alternative des justificatifs d’état-civil et non une obligation, notamment pour les membres de famille des bénéficiaires de la protection, ainsi que l’a d’ailleurs estimé le préfet de police de Paris qui a délivré au père de l’enfant de la requérante une carte de séjour pluriannuelle le 23 août 2024.
8. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier les termes de l’ordonnance du
28 juin 2024 et d’assortir l’injonction de réexamen prononcée à l’encontre du préfet de
Seine-et-Marne d’une astreinte de 50 euros par jour de retard qui prendra effet dans un délai de
deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction de réexamen prononcée par le juge des référés du présent tribunal à l’article 2 de l’ordonnance susvisée du 28 juin 2024 est assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2410399
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