Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 nov. 2025, n° 2532594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai et dans l’attente du jugement au fond, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté contesté le prive de soins nécessaires, méconnaît son droit à la vie privée familiale et ne lui permet pas de suivre sa formation professionnelle ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions contenues dans l’arrêté :
- ces décisions sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 23 août 1993, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour l’autorisant à travailler portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable jusqu’au 19 mars 2025 et a demandé le 23 janvier 2025 un changement de statut en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 9 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté précité et d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
En ce qui concerne la demande de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
3. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant refus de séjour :
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens présentés par le requérant ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Paris, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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