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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 févr. 2025, n° 2500861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de la Baule-Escoublac s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposé le 23 juillet 2024 pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile, camouflées par un film miroir, sur le toit d’un bâtiment situé 53 à 57 avenue Louis Lajarrige ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de la Baule-Escoublac, à titre principal, de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable en prenant une décision dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Baule-Escoublac la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie à un intérêt public qui est celui de la couverture du territoire de la commune par les réseaux 3 G, 4 G et 5 G de téléphonie de la société au moyen de ses propres installations ; elle porte également atteinte à ses intérêts propres en faisant obstacle à l’implantation d’une station relais et, par voie de conséquence, à la couverture, par le service de téléphonie mobile, d’une partie du territoire de la commune et ralentit le déploiement du réseau, notamment 5 G, de la société ainsi que, par voie de conséquence, l’atteinte par elle du taux de couverture en 4 G de 99,6% de la population métropolitaine ; elle cause un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts précités en faisant obstacle à ce qu’elle puisse démarrer les travaux alors que la station relais est nécessaire au déploiement de son réseau ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la compétence de son auteur n’est pas établie ;
* elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’auteur de la décision ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article II. 1.1.2.1 du règlement « site patrimonial remarquable » (SPR).
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la commune de la Baule-Escoublac, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Free Mobile soit condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie :
* eu égard au taux de couverture déjà existant sur le territoire de la commune de La Baule-Escoublac, il n’est pas démontré qu’il existerait un intérêt public à développer davantage, et de toute urgence, le réseau de téléphonie mobile ;
* La société Free Mobile s’est placée elle-même dans une situation d’urgence en ne déposant un dossier de déclaration préalable auprès des services de la commune que le 23 juillet 2024 alors qu’elle a souscrit des engagements auprès de l’ARCEP le 12 janvier 2010, soit il y a plus de 15 ans, obligation de couvrir 90 % de la population par le service voix 3G et 83 % par le service de transmission de données et le 8 décembre 2015, soit il y a plus de 9 ans, autorisation de déployer les réseaux 4G et THD. En tout état de cause, s’agissant spécifiquement du réseau 4G, les échéances de couverture du territoire métropolitain invoquées par la société Free Mobile sont fixées au 17 janvier 2027 et au 8 décembre 2030 alors qu’au surplus, il n’est justifié d’aucune conséquence économique et financière attachées à l’impossibilité d’installer une nouvelle antenne-relais sur l’emplacement projeté.
— aucun des moyens soulevés par Free mobile, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable litigieux manque en fait ;
* la décision contestée n’a pas méconnu les dispositions de l’article II.1.1.2.1 du règlement du SPR : le projet de la Société Free est susceptible de répondre à la fois à la qualification d'« extension de construction existante » et d'« annexe » au sens du chapitre introductif de l’article II.1. « règles relatives à l’implantation, la volumétrie et la qualité architecturale des constructions nouvelles » et ne relève pas de la catégorie des « aménagements des constructions existantes » régis par l’article II.2. et doit, en tout état de cause, être soumise aux dispositions applicables aux constructions nouvelles et non à celles relatives aux simples aménagements de constructions existantes. Ensuite, le projet méconnait les règles de l’article II.1.1.2.1. du règlement du SPR dès lors qu’il n’est pas contesté par la société Free que le projet prévoit la mise en place de deux antennes à une hauteur sommitale projetée de 22,20 mètres par rapport au niveau du terrain naturel existant alors que la hauteur maximale de la construction, prise dans son ensemble, ne peut excéder 19 mètres.
* elle sollicite en tout état de cause une substitution de motifs, en faisant valoir :
* la méconnaissance des dispositions de l’article UA 10 fixent les règles de hauteur maximale des constructions dans la zone UA, des « dispositions générales » ;
* la méconnaissance de l’article II.1.1.1. du règlement du SPR ;
* la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du Code de l’urbanisme, applicable aux déclarations préalables dès lors que les pièces du dossier de demande de déclaration préalable ne permettent pas de visualiser l’intégralité des constructions avoisinantes, alors même que le projet est situé dans un secteur SPR1 de l’AVAP, où de nombreuses constructions bénéficient d’une protection patrimoniale renforcée et que cette insuffisance empêche l’administration d’apprécier correctement l’impact du projet sur son environnement immédiat et lointain alors qu’au surplus, la parabole existante sur le toit de l’immeuble sera déplacée sans qu’il soit précisé son nouvel emplacement ;
* le projet méconnait les dispositions de l’article II.2.8.5. du règlement du SPR puisqu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit le déplacement d’une parabole, sans préciser toutefois le lieu exact d’implantation de celle-ci, ne permettant pas de vérifier la conformité du projet aux dispositions précitées applicables aux aménagements des constructions existante ;
* le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme dès lors qu’il porte manifestement atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 4 février 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Elle fait valoir que :
— S’agissant de l’urgence :
* la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’une partie du territoire communal n’est pas couverte. En l’espèce, les cartes produites par la commune défenderesse ne sont aucunement de nature à remettre en cause la sincérité des cartes de couverture produites par l’exposante au soutien de sa requête ;
* il suffit que la partie du territoire concernée par le projet litigieux soit insuffisamment couverte par les réseaux de l’opérateur pétitionnaire pour que la condition d’urgence puisse être admise, les échéances fixées dans le cahier des charges de la société exposante ne pouvant, à cet égard, lui être opposées ;
* les obligations de déploiement qui sont assignées à Free Mobile ne se cantonnent pas aux territoires des communes visées à l’annexe 3 du cahier des charge de Free Mobile.
— S’agissant du doute sérieux :
* Les dispositions de l’article II.1.1.2.1 du règlement du SPR n’était pas applicable au projet litigieux dès lors que le projet consistant en l’ajout d’antennes en toiture d’un bâtiment existant n’entre pas dans la catégorie des « constructions nouvelles » ni dans celle des « annexes » ;
* La commune commet, une nouvelle erreur de droit dans son interprétation des dispositions de l’article II.1.1.2.1 du règlement du SPR dès lors que la hauteur maximale doit être calculée « hors éléments techniques de superstructure » et que le point haut à prendre en considération pour déterminer la hauteur maximale est « l’acrotère », or le projet n’a aucune influence sur la hauteur de l’acrotère du bâtiment.
— S’agissant de la demande de substitution de motifs :
* A partir du moment où les nouvelles critiques formulées à l’encontre du projet ne pouvaient normalement échapper à l’attention d’un esprit normalement éclairé dès le premier examen du dossier de déclaration de l’exposante ou auraient dû faire l’objet d’une demande de précision au stade de l’instruction du dossier, la commune défenderesse ne saurait voir ses demandes de substitution de motifs accueillies ;
* les dispositions de l’article UA 10.4 du règlement du PLU ne sont pas opposables au projet litigieux dès lors que le bâtiment d’assiette du projet est inclus dans un périmètre de protection au titre du Site Patrimonial Remarquable (SPR) et relève donc des dispositions spécifiques de l’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine (AVAP) puisque le projet entre dans un secteur couvert par le SPR, les seules dispositions de l’AVAP s’imposent à lui concernant les prescriptions architecturales et de hauteur ;
* les dispositions générales de l’article II.1.1.1 du règlement du SPR ne sont pas applicables au projet litigieux dès lors que celui-ci n’est pas une construction nouvelle mais une modification d’une construction existante relevant du seul II.2 du règlement de l’AVAP ; en outre, les dispositions citées sont insérées sous le II.1.1.1 qui sont les « Règles applicables au Secteur 1 », et le bâtiment d’assiette relève du sous-secteur 1 et des dispositions applicables « Le long de l’avenue Lajarrige ou de la place des Palmiers » ;
* Le grief tenant à l’absence au dossier de déclaration préalable d’éléments permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son milieu environnant conformément aux dispositions de l’article R. 431-10 du Code de l’urbanisme manque en fait puisqu’il est produit un ensemble de photographies ; par ailleurs la parabole sera déplacée pour permettre l’installation du chemin de câble mais sera repositionné au même endroit ; enfin, en se fondant sur une prétendue insuffisance du dossier de déclaration préalable, l’auteur de la décision entreprise a méconnu les dispositions de l’article R. 423-22 du Code de l’urbanisme et, partant, entaché son opposition d’une erreur de droit ;
* Les dispositions de l’article II.2.8.5 du règlement du SPRE n’ont pas été méconnues s’agissant de la parabole pour les raisons indiquées supra ;
* Les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues dès lors que, comme en l’espèce, les dispositions du règlement de l’AVAP, seules applicables imposent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, la légalité de la décision doit être appréciée par rapport aux dispositions du règlement du PLU, le signataire de la décision entreprise ne pouvait, dès lors, se fonder sur les dispositions de ce dernier texte sans entacher son opposition d’une erreur de droit ;
* Enfin, la demande de substitution de motifs repose sur une erreur d’appréciation puisque le bâtiment d’assiette sur lequel le projet est destiné à venir s’implanter ne présente pas vraiment de caractéristiques susceptibles de lui conférer un intérêt pouvant le rendre incompatible avec une station relais du type de celle qui est ici en cause, au surplus, il a été pris soin de prévoir de camoufler la zone technique par un pare-vue en résine qui sera peint de la même couleur que la façade et les édicules techniques en toiture.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 décembre 2024 sous le numéro 2419199 par laquelle la société Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune de La Baule-Escoublac approuvé le 22 février 2013 modifié le 28 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, avocat de Free mobile, qui reprend ses écritures en défense et souligne que la commune a présenté pas moins de cinq demandes de substitution de motifs pour lesquelles la Cour administrative d’appel de Paris a récemment jugé qu’une telle multiplication de demandes révélait une instruction négligente et défectueuse de la demande de permis de construire qui a conduit la Cour à écarter, dans les conditions particulières de l’espèce, l’ensemble des demandes de substitution de motifs sollicitées, la commune aurait dû faire l’objet d’une demande de précision au stade de l’instruction du dossier ;
— et les observations Me Leraisnable, avocat de la commune de la Baule-Escoublac, qui reprend également ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. » ; enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que la société Free Mobile a déposé, le 23 juillet 2024, une déclaration préalable portant sur l’installation d’une station relais de téléphonie sur le toit d’un bâtiment situé 53 à 57 avenue Louis Lajarrige. Par décision du 9 octobre 2024, le maire de la commune de la Baule-Escoublac s’est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Free Mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient alors au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue ; l’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Or, il résulte de l’instruction que la société Free Mobile établit, par la production de cartes de couverture réseau, que le territoire concerné par projet litigieux n’est pas couvert par son propre réseau de téléphonie. D’une part, si la commune conteste en défense la pertinence des données figurant sur ces cartes et leur force probante dès lors qu’elles sont produites par l’opérateur lui-même, celui-ci n’a aucun intérêt commercial ou financier à biaiser à la baisse lesdites cartes, de telle sorte que celles-ci démontrent que la requérante ne remplit pas les obligations mises à sa charge en matière de couverture réseau sur le secteur litigieux. D’autre part, la sincérité des cartes de couverture réseau produites ne peut être utilement contestée du seul fait des contradictions relevées avec celles mises en ligne sur le site internet de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), qui n’ont pas la même précision ni la même portée. Il s’ensuit que, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société requérante, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être, en l’espèce, regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article II.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP, devenu Site patrimonial remarquable – SPR) de La Baule-Escoublac : « Sont considérées comme constructions neuves : / les constructions nouvelles sur terrains nus,/ les extensions de constructions existantes,/ les constructions d’annexes (garage, abri jardin, celliers constructions non habitables) ». Aux termes de l’article II.1.1.2. de l’AVAP relatif aux règles de hauteur applicables au sous-secteur 1-1 : " Dispositions applicables dans une bande de 15 mètres à compter de l’alignement ou de la marge de retrait : Le long de l’avenue Lajarrige (), la hauteur maximale des constructions, hors éléments techniques de superstructure, est de : () 19 mètres à l’acrotère / et 6 niveaux (R+4+attique en retrait d’au moins 2 mètres par rapport à la façade des niveaux inférieurs) () « . En outre, le lexique national d’urbanisme définit la construction comme » un ouvrage fixe et pérenne, comportant ou non des fondations et générant un espace utilisable par l’Homme en sous-sol ou en surface et l’extension comme « un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation ou excavation) et doit présenter un lien physique ou fonctionnel avec la construction existante ».
6. D’une part, la commune de La Baule-Escoublac soutient que le projet est soumis aux dispositions applicables aux constructions nouvelles et non à celles relatives aux simples aménagements de constructions existantes et que le projet ne respecterait pas l’article II.1.1.2.1 du règlement du site patrimonial remarquable, limitant la hauteur maximale des constructions à 19 mètres dès lors que le projet prévoit l’implantation de plusieurs antennes à une hauteur de plus de 20 mètres, et notamment le plan d’élévation projet de la façade Est, indique la mise en place d’une antenne à une hauteur sommitale projetée de 22,20 mètres par rapport au niveau du terrain naturel existant. Toutefois, alors que le projet d’installation ne peut être qualifié d’extension de construction existante ou d’annexe au sens du lexique national d’urbanisme précité, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que le motif tiré de la méconnaissance de l’article II.1.1.2.1 du règlement du site patrimonial remarquable serait susceptible de fonder légalement la décision d’opposition litigieuse, dès lors que le bâtiment d’assiette relève du sous-secteur 1 et des dispositions applicables « Le long de l’avenue Lajarrige ou de la place des Palmiers » définit la mesure de la hauteur maximale des constructions, réglementée par les dispositions qui y figurent, seulement par référence à l’acrotère du toit, élément dont les antennes en cause sont dépourvues, et en excluant en outre expressément de cette mesure les éléments techniques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article II.1.1.2.1 du règlement du site patrimonial remarquable et de l’erreur de droit sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne les demandes de substitution de motifs :
7. L’administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
8. En l’espèce, la commune de La Baule-Escoublac entend présenter dans ses écritures cinq substitutions de motifs en faisant valoir que le projet contesté méconnait les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU), les « dispositions générales » de l’article II.1.1.1. du règlement du SPR, les dispositions de l’article II.2.8.5 du règlement du SPR, les dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’urbanisme et l’insuffisance du dossier de déclaration préalable. Toutefois, ces nouveaux motifs n’apparaissent pas susceptibles de fonder légalement la décision contestée. Par suite, il n’y a pas lieu de procéder aux substitutions de motifs demandées par la commune.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est susceptible, en l’état de l’instruction, de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de la Baule-Escoublac s’est opposé à la déclaration préalable déposée le le 23 juillet 2024 pour l’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur le toit d’un bâtiment situé 53 à 57 avenue Louis Lajarrige.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
11. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
12. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue permettraient qu’il soit fait opposition à la déclaration pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire la commune de La Baule-Escoublac, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision en litige, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile, dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société requérante, qui n’est pas la partie perdante, verse à la commune de La Baule-Escoublac la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac une somme de 1 000 euros à verser à la société Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de La Baule-Escoublac s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 044 055 24 T 0545 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de La Baule-Escoublac de délivrer, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de La Baule-Escoublac versera à la société Free Mobile la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Free Mobile et à la commune de La Baule-Escoublac.
Fait à Nantes, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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