Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 sept. 2025, n° 2519112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519112 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 mai 2025 par le directeur de la caisse d’allocations familiales de Paris en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 309,64 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ».
2. Mme B n’a pas joint à sa requête la copie de la contrainte contre laquelle elle forme opposition mais uniquement la copie de l’acte du commissaire de justice en date du 27 juin 2025 portant signification de cette contrainte. La requérante a été invitée, par un courrier recommandé avec un avis de réception en date du 11 juillet 2025, à régulariser sa requête, sur le fondement de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et dans un délai de quinze jours, en produisant la copie de la contrainte litigieuse. Ce courrier a été retourné au tribunal le 5 août 2025 avec la mention apposée par les services postaux : « Pli avisé et non réclamé ». Mme B n’ayant pas procédé à la date de la présente ordonnance à la régularisation demandée, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 19 septembre 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2519112/6-3
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