Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 févr. 2025, n° 2405093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours gracieux contre la décision d’orientation initiale vers le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin en date du 26 juillet 2024 comme étant irrecevable.
Il soutient que l’affectation décidée porte atteinte à sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. », et aux termes de l’article R.421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / Les mesures prises pour l’exécution d’un contrat ne constituent pas des décisions au sens du présent article. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le requérant, que M. B a reçu notification le 2 août 2024 de la décision initiale de placement vers le centre pénitentiaire de Rennes-Vezin en date du 26 juillet 2024. Le requérant disposait alors d’un délai de deux mois pour contester la décision devant le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest. Toutefois, ainsi que l’indique le directeur interrégional des services pénitentiaires dans sa décision du 30 octobre 2024, sans que cette mention ne soit contestée par le requérant, M. B n’a formé son recours gracieux que le 24 octobre 2024 soit au-delà du délai de deux mois prescrit par l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration. Le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand-Ouest a déclaré son recours gracieux comme étant irrecevable en raison de sa tardiveté par une décision en date du 30 octobre 2024. Par suite, le recours gracieux formé par l’intéressé, qui a été formé au-delà du délai de recours contentieux, n’a pas eu pour conséquence de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de la décision initiale. La décision du 30 octobre 2024 ayant pour seul objet de confirmer la décision initiale du 26 juillet 2024 qui est devenue définitive, les conclusions tendant à son annulation, présentées le 4 décembre 2024, doivent être rejetées comme irrecevables.
4. Par conséquent, la requête de M. B, qui est tardive, ne saurait être régularisée et peut donc être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Le requérant peut, s’il s’y croit fondé, présenter à l’administration une demande de changement d’affectation.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 4 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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