Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2403703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Diallo- Missoffe, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d’ordonner qu’il soit procédé à une mesure d’expertise contradictoire en vue de déterminer l’étendue des préjudices qu’il a subis et désigner tel expert qu’il lui plaira aux fins de :
convoquer et entendre les parties ;
se faire remettre tout dossier médical et plus généralement tous les documents médicaux utiles à la mission ;
l’examiner ;
fixer sa date de consolidation et si celle-ci n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être,
déterminer les préjudices directement imputables aux dysfonctionnements de la prise en charge du service des Urgences de l’Hôpital La Pitié Salpêtrière à compter du 18 février 2022 et l’orchidectomie en date du 19 février 2022,
déterminer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de la victime,
dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures, en jours…)
dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
dire s’il existe un préjudice sexuel,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) en prenant en considération toutes les gênes temporaires subies dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’opération, en préciser la nature et la durée, déterminer leur imputabilité aux faits,
déterminer les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne et frais divers,
dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles comprenant l’indemnisation de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques supportés par la victime jusqu’à la date de consolidation,
dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, c’est-à-dire les pertes de revenus consécutives à l’acte médical et jusqu’à la date de consolidation,
décrire les souffrances endurées tant physique que psychologique et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel,
dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous les éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable aux faits, au sens de la nomenclature, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le cas échéant en déterminer le taux,
en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la victime,
dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
déterminer les répercussions des séquelles, en émettant un avis motivé discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues ;
dire s’il existe un préjudice esthétique permanent,
dire s’il existe un préjudice sexuel,
dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne,
donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d’espoir, une perte de chance ou encore une perte de toute possibilité,
dire que l’expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée, qu’il aura la faculté de s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
2°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
3°) de sursoir à statuer sur le surplus ;
4°) de mettre à la charge de l’AP-HP les dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’expertise sollicitée est nécessaire ;
- le retard de diagnostic d’une torsion testiculaire caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
- la carence du service public hospitalier dans sa prise en charge caractérise une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
- son défaut d’information caractérise également une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP ;
- ces fautes lui ont fait perdre une chance sérieuse d’éviter l’orchidectomie qu’il a subie le 19 février 2022 et des préjudices certains qu’il convient d’évaluer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, l’assistance publique – hôpitaux de Paris conclut ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise, à ce que les frais d’expertise soient mis à la charge de M. B…, à ce que les frais hors dépens soient ramenés à de plus juste proportions et au rejet de toute demande plus ample ou contraire.
Elle soutient que :
- une faute dans le retard de la prise en charge de M. B… est caractérisée et engage sa responsabilité ;
- une expertise est utile à condition qu’un expert spécialisé en urologie soit désigné ;
- il doit être demandé à l’expert de se prononcer sur la stricte imputabilité des débours exposés par les organismes sociaux en écartant les frais imputables à l’état antérieur.
Par un mémoire enregistré le 14 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, conclut à ce que ses droits soient réservés dans l’attente du rapport d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Weidenfeld,
- les conclusions de M. Rezard, rapporteur public,
- les observations de Me Diallo-Missoffe pour M. B…,
- et les observations de Mme C… pour l’Assistance publique- hôpitaux de Paris.
Considérant ce qui suit :
Souffrant de vives douleurs au bas ventre et aux testicules, M. B… a été pris en charge le 18 février 2022 au service des urgences de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, établissement relevant de l’assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP). M. B… y a subi une orchidectomie dans la nuit du 18 au 19 février 2022. Estimant que le retard à le prendre en charge caractérisait une faute de nature à engager la responsabilité de l’AP-HP, M. B… a sollicité de celle-ci, par un courrier du 17 juin 2022, son indemnisation. Par courrier du 19 décembre 2023, l’AP-HP a proposé une indemnisation d’un montant de 4 000 euros. Par la présente requête, M. B… demande notamment à ce qu’une expertise soit ordonnée pour l’évaluation des préjudices subis.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. »
En l’état de l’instruction, il n’est pas possible pour le tribunal de déterminer si la prise en charge de M. B… entre le 18 et le 19 février 2022 au sein des services de l’AP-HP a été conforme aux données alors acquises de la science, de fixer la date de consolidation de son dommage et d’évaluer les préjudices s’y rapportant. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une expertise et de fixer la mission de l’expert conformément à ce qui est indiqué à l’article 1er du présent jugement.
La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête ayant pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier si et dans quelle mesure le requérant est fondé à rechercher la responsabilité de l’AP-HP, ainsi que l’étendue de la réparation due, il n’est pas fondé, en l’état de l’instruction, à demander la condamnation de l’AP-HP à lui verser une indemnité provisionnelle. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.
Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions des parties, procédé par un expert (spécialisé en urologie), désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. B… lors de sa prise en charge à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière entre le 18 et le 19 février 2022, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de son admission, convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… ainsi qu’à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge dans cet établissement ; décrire l’état pathologique du requérant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de M. B… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l’hôpital, l’utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l’intéressé (investigations, traitements, soins, surveillance, organisation du service) aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ; l’expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ;
4°) déterminer l’origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d’autres pathologies, l’âge de M. B… ou la prise d’un traitement antérieur particulier ;
5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à M. B… une chance sérieuse d’éviter le dommage qu’il décrit ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par M. B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
6°) déterminer le contenu et l’étendue de l’information délivrée à M. B… sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d’information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l’obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance des préjudices subis par M. B… notamment à raison des souffrances endurées, ainsi que toute information utile à la solution du litige, incluant notamment les éventuels préjudices subis par les proches de la victime ;
a) dire si l’état de santé de M. B… est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, si possible, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire et le taux de celle-ci, ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle ;
b) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l’état de M. B… en lien avec les faits en litige ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entier imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ;
c) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ;
d) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ;
e) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel ;
f) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. B…, et éventuellement de ses proches, à raison des faits en litige.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais relatifs à l’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Les conclusions des requérants aux fins de condamnation de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris à verser une indemnité provisionnelle sont rejetées.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
K. Weidenfeld
Le premier assesseur,
S. Nourisson
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Immigration ·
- Comparution ·
- Commissaire de justice
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Erreur ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Handicap ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Irrecevabilité
- Auto-école ·
- Logiciel ·
- Vérificateur ·
- Administration ·
- Élève ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Recette ·
- Vérification
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Biodiversité ·
- Légalité
- Attestation ·
- Employeur ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Rupture anticipee ·
- Personne âgée ·
- Rupture conventionnelle
- Jury ·
- Candidat ·
- Diplôme ·
- Examen ·
- Enseignement technique ·
- Concours ·
- Fraudes ·
- Justice administrative ·
- Education ·
- Jeunesse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Impôt ·
- Taxes foncières ·
- Biodiversité ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.