Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 oct. 2025, n° 2519599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler les courriers des 10 septembre 2024 et 16 avril 2025 par lesquels la maire de Paris l’a informé de ce qu’elle envisageait de lui infliger une amende administrative d’un montant de 150 euros pour un dépôt de déchet non autorisé sur la voie publique.
Il soutient que :
- le principe fondamental de la présomption d’innocence n’est pas respecté ;
- l’infraction qui lui est reprochée n’est pas caractérisée et l’administration ne rapporte pas la preuve qu’il a déposé un carton retrouvé sur la voie publique ; le nom inscrit sur le déchet ne peut constituer une preuve suffisante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’environnement ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 221-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article L. 541-2 du code de l’environnement : « Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d’en assurer ou d’en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu’à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. Tout producteur ou détenteur de déchets s’assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. ». Aux termes de l’article L.541-3 du code précité : « I. -Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : (…)5° Ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 150 000 €. La décision mentionne le délai de paiement de l’amende et ses modalités. L’amende ne peut être prononcée plus d’un an à compter de la constatation des manquements. (…) ».
3. Par des courriers des 10 septembre 2024 et 16 avril 2025, la maire de Paris s’est bornée à indiquer à M. A… qu’elle envisageait de lui infliger une amende administrative d’un montant de 150 euros du fait de la constatation d’un dépôt de déchet non autorisé sur la voie publique et qu’elle maintenait la procédure engagée à son encontre. Ces lettres, en elles-mêmes, qui sont des actes préparatoires, ne font pas grief et sont insusceptibles de recours. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des lettres de la maire de Paris des 10 septembre 2024 et 16 avril 2025 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 27 octobre 2025.
La vice-présidente de la 4ème section,
signé
Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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