Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 16 déc. 2024, n° 2303600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303600 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Var |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023 et le 22 octobre 2024, Mme A E doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 1 577,12 euros, de sa dette d’un montant de 3 154,24 euros résultant d’un trop-perçu de prime d’activité (IM3 002) pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— elle est de bonne foi dès lors que le site internet de la caisse d’allocations familiales du Var présente des dysfonctionnements ;
— l’indu n’est pas fondé dès lors qu’elle a toujours déclaré ses revenus comme le stipule la réglementation ;
— elle se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle ne peut rembourser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la bonne foi de Mme E n’est pas contestée ;
— toutefois, la prise en compte de la situation financière de la requérante ne permet pas de la considérer en situation de précarité.
La procédure a été communiquée au préfet du Var, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les observations de Mme C pour la caisse d’allocations familiales du Var.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme C à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 mars 2023, la caisse d’allocations familiales du Var a mis à la charge de Mme E un indu de de prime d’activité (IM3 002) d’un montant de 3 204,24 euros pour la période du 1er septembre 2021 au 31 mai 2022. Par un courriel du 3 juillet 2023, l’intéressée a sollicité la remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 10 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette. Par la présente requête, Mme E doit être regardée comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 10 octobre 2023 en tant qu’elle ne lui accorde qu’une remise partielle de sa dette, et, d’autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation que si, tout à la fois, d’une part, il est de bonne foi, l’indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d’une volonté de dissimulation de sa part, et, d’autre part, la précarité de sa situation, appréciée par l’administration à la date de sa décision, justifie l’octroi d’une remise.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande et en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé à l’allocation ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme E, et dont elle sollicite la remise gracieuse, résulte d’erreurs déclaratives dans les revenus non-salariés et chiffres d’affaires de son compagnon, M. B. Si la bonne foi de la requérante n’est pas contestée par l’administration, il résulte toutefois de l’instruction, s’agissant de sa situation financière, que l’intéressée bénéficie d’un salaire mensuel d’environ 900 euros, son compagnon déclarant, quant à lui des revenus à hauteur de 1 320 euros. Si Mme E soutient avoir deux enfants à charge, qu’elle se serait séparée de son compagnon et qu’elle aurait perdu son emploi, elle n’en justifie pas. Compte tenu des ressources dont dispose le foyer de Mme E et eu égard, également, à la remise partielle de sa dette et l’échelonnement de son remboursement qui lui ont été accordés, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de précarité de l’intéressée serait telle qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d’activité.
6. Si Mme E conteste le bien-fondé de l’indu en litige, un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions tendant à la remise gracieuse de cette dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Var ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette de prime d’activité (IM3 002).
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. D La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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