Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2300892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2300892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2023 et le 22 janvier 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois dont quatre mois avec sursis ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de publier le jugement d’annulation à intervenir sur l’intranet national Ulysse, de reconstituer sa carrière et ses droits à la retraite et de lui verser les traitements suspendus avec intérêts moratoires, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la demande de publication du jugement, ayant pour seul objectif de faire disparaître les effets d’un arrêté censé n’avoir jamais existé, est recevable ;
— la tenue du conseil de discipline sans l’avertir préalablement du rejet de sa demande de report et, par suite, en son absence et l’absence de réponse à sa réponse à la note portant proposition de sanction ont entaché la procédure d’un défaut de contradictoire ;
— l’arrêté attaqué est fondé sur des faits, issus de la note portant proposition de sanction, matériellement inexacts ;
— il résulte de multiples détournements de procédure ;
— la sanction prononcée est gravement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et le ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— les conclusions à fin d’injonction de publication du jugement à intervenir, présentées à titre principal, sont irrecevables ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
— et les observations de Mme C, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B A, né le 21 septembre 1974, administrateur des finances publiques adjoint, demande l’annulation de l’arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois dont quatre mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / () ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ». Aux termes de l’article 3 du dudit décret : « Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. () / () ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l’examen de l’affaire à une nouvelle réunion. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé par une lettre recommandée du 20 octobre 2022 dont il a accusé réception le 25 octobre suivant que le conseil de discipline se réunirait le 24 novembre 2022 pour émettre un avis sur la sanction qu’il était envisagé de lui infliger. Par un courriel du 27 octobre 2022, il a demandé un report de la date de cette réunion au motif qu’il bénéficiait de congés validés du 14 novembre au 2 décembre 2022. Le 24 novembre 2022, après en avoir délibéré, le conseil de discipline a décidé de ne pas reporter sa séance puis a rendu son avis. S’il résulte des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 que le conseil de discipline n’est pas tenu de faire droit à toute demande de renvoi et s’il était précisé à M. A dans le courrier recommandé du 20 octobre 2022 qu’il avait la possibilité de se faire assister par un défenseur de son choix et de citer des témoins, il n’y était pas mentionné en revanche qu’il avait la possibilité de présenter sa défense par écrit. Si le courrier que l’administration lui avait adressé le 15 juin 2022 pour l’informer de l’engagement de la procédure disciplinaire et de son droit à la communication de son dossier et à l’assistance d’un défenseur de son choix, conformément aux dispositions précitées de l’article 1 du décret du 25 octobre 1984, précisait en outre qu’il pouvait, dans un délai de quinze jours, avant même d’avoir pu consulter, à l’issue du même délai, son dossier, présenter sa défense par écrit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il l’a réceptionné. En tout état de cause, la possibilité de présenter de telles observations écrites à l’autorité de poursuite au début de la procédure disciplinaire avant la saisine du conseil de discipline par un rapport de l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire indiquant clairement les faits reprochés au fonctionnaire ne peut être regardée comme le mettant à même de présenter, ultérieurement, sa défense par écrit devant le conseil de discipline. Par suite, le refus du conseil de discipline de renvoyer la séance a, en l’espèce, privé M. A de la garantie de pouvoir présenter des observations. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que les droits de la défense n’ont pas été respectés et que l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière de nature à l’entacher d’illégalité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 décembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de publier le présent jugement ont été présentées par M. A à titre accessoire à celles à fin d’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de leur caractère principal doit être écartée.
6. L’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la carrière et les droits sociaux de M. A, notamment ses droits à la retraite, soient reconstitués et que le présent jugement soit publié dans les mêmes conditions que la sanction annulée l’a été. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder à cette reconstitution et à cette publication, laquelle sera, comme la publication de la sanction, anonymisée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
7. [0]En revanche, en l’absence de service fait, M. A ne peut prétendre au paiement des traitements dont il a été privé pendant son éviction. Par suite, le présent jugement n’implique pas qu’ils lui soient versés. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de les lui verser, assortis des intérêts moratoires, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. A, qui n’a pas constitué avocat, ne justifiant pas des frais qu’il demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique du 16 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de reconstituer la carrière et les droits sociaux, notamment à la retraite, de M. A et de publier le présent jugement dans les mêmes conditions que la sanction annulée l’a été.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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